Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages
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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :
Modification de l’ordonnance sur l’énergie
lors de la création d’un RCP. Ils servent, d’une part, de point de mesure virtuel du RCP du côté du gestionnaire de réseau. D’autre part, le gestionnaire de réseau met à la disposition du RCP les données de mesure pour le décompte interne du RCP (voir art. 8, al. 4, et art. 8e, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité [OApEl; RS 734.71]
concernant les obligations en matière d’installation de systèmes de mesure intelligents dans les RCP et de livraison des données). La possibilité d’introduire des points de mesure virtuels ne change rien aux exigences à remplir par le regroupement dans le cadre de la
consommation propre en vertu de l’art. 15, al. 1, OEne, à savoir que la capacité de production totale du regroupement doit représenter au moins 10 % de la puissance de raccordement totale du regroupement.
− Troisièmement, les coûts liés à la constitution du RCP (p. ex. pour un éventuel réseau pour la distribution interne de l’électricité) peuvent désormais être répercutés sur les participants via le prix de l’électricité (art. 17, al. 4, LEne). L’OEne prévoit désormais que ces coûts peuvent être imputés au pro rata sur les coûts de l’électricité produite dans le cadre du RCP et sur les coûts de l’électricité soutirée à l’extérieur. Si les coûts externes incluent un tel supplément pour un réseau pour la distribution interne de l’électricité, ces coûts ne peuvent pas dépasser, au total, le montant que les participants au RCP devraient payer au gestionnaire de réseau pour le produit électrique standard. Dans un souci de clarté, les dispositions de l’art. 16 relatives à la facturation des coûts aux locataires et preneurs à bail participant au
regroupement sont désormais déplacées aux art. 16a et 16b.
Outre les modifications de l’OEne résultant des changements apportés à la loi, les gestionnaires de réseau sont tenus – de façon analogue aux dispositions sur les communautés électriques locales –, de communiquer aux exploitants du RCP, dans un délai de 14 jours, les informations relatives aux spécificités du réseau de distribution concerné qui sont nécessaires à la constitution du RCP (ou RCP virtuel). En outre, si des consommateurs finaux se trouvant dans le périmètre du RCP ne participent pas au regroupement (p. ex. dans un immeuble collectif), il est clairement indiqué que le gestionnaire de réseau établit un décompte distinct pour les prélèvements et injections d’électricité du RCP et ceux des autres consommateurs finaux, de sorte que des installations supplémentaires ne sont pas
nécessaires.
2.3 Obligation de reprise et de rétribution
Le Parlement a modifié l’obligation de reprise et de rétribution incombant aux gestionnaires de réseau en vertu de l’art. 15 LEne en ce qui concerne le niveau de la rétribution pour l’électricité issue des énergies renouvelables qui est injectée dans le réseau de distribution. Les exploitants d’installations et les gestionnaires d’un réseau de distribution peuvent, comme par le passé, s’entendre sur un prix (art. 15, al. 1, LEne). Le législateur a introduit un changement de paradigme pour le cas où aucun accord n’est trouvé. Il est désormais prévu que le montant de la rétribution est fixé selon le prix du marché moyen sur un trimestre au moment de l’injection. Le Conseil fédéral établit que le prix du marché moyen sur un trimestre correspond au prix de marché de référence visé à l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR ; RS 730.03). Il détermine ce dernier selon la moyenne des prix qui sont fixés sur la bourse de l’électricité day-ahead pour le marché suisse, pondérés en fonction de l’injection effective au quart d’heure des installations de la technologie concernée avec mesure de la courbe de charge. Des conditions uniformes à l’échelle de la Suisse sont ainsi créées pour la rétribution, ce qui n’était pas le cas dans le droit en vigueur. La moyenne du prix de marché établie sur un trimestre protège en outre les producteurs des fluctuations de prix à court terme. Afin de protéger les
producteurs également en cas de prix du marché bas, le législateur a introduit à l’art. 15, al. 1bis, LEne des rétributions minimales pour les installations d’une puissance ne dépassant pas 150 kW. Celles-ci doivent assurer un amortissement conforme aux installations de référence sur la durée de vie de l’installation, y compris lorsque les prix du marché sur un trimestre sont très bas. L’obligation de