Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages
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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :
Modification de l’ordonnance sur l’énergie
exemple, à 2 % permettrait d’économiser environ 1 TWh par an d’ici à 203516. En outre, seules les livraisons aux consommateurs finaux entrent en ligne de compte pour la réalisation de l’objectif. Les objectifs ne s’appliquent pas aux intermédiaires.
Les fournisseurs d’électricité assument des coûts liés à la mise en œuvre du nouvel instrument
supplémentaire, par exemple pour la réalisation de conseils énergétiques ou pour de nouveaux appareils ou de nouvelles installations. Ils peuvent répercuter ces coûts, via la composante
« énergie » du tarif d’électricité, sur les clients tant dans l’approvisionnement de base que sur le marché libre. Ainsi, les fournisseurs d’électricité sont incités à offrir les prestations d’efficacité au meilleur prix, et donc à limiter autant que possible les coûts.
2.5 Autres changements nécessaires du fait de modifications au niveau de la loi
L’OEne est modifiée ou complétée en raison des modifications suivantes apportées au niveau de la loi :
− modification de l’art. 10 LEne (plans directeurs des cantons)
− possibilité de prévoir des programmes à l’échelle nationale pour des mesures d’efficacité (art. 32, al. 2, LEne)
− nouvelle disposition relative à l’injection d’énergie par la Confédération (art. 18a LEne)
− possibilité d’endettement du fonds alimenté par le supplément par le biais de prêts de
trésorerie (art. 37a LEne)
− modification de l’art. 53, al. 2, 1re phrase, 2bis et 3, let. a, LEne (recherche, développement et démonstration) au titre de la modification d’un autre acte dans le cadre de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl ; FF 2022 2403)
2.6 Système de garanties d’origine pour les combustibles et carburants
Aux termes de l’art. 9, al. 5, LEne, le Conseil fédéral « peut aussi prévoir une garantie d’origine et un marquage pour d’autres domaines [que l’électricité], en particulier pour le biogaz ». Le Conseil fédéral fait usage de cette compétence dans le cadre de présente révision de l’OEne. Il introduit une GO pour les biocombustibles et biocarburants liquides ou gazeux ainsi que pour l’hydrogène d’origine non biogène (regroupés sous la dénomination « combustibles et carburants »). En fonction de leur
provenance, ces substances jouent un rôle important pour assurer l’approvisionnement en électricité issue d’énergies renouvelables, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour permettre la réalisation de l’objectif climatique de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 inscrit dans la LCl.
Dans le nouveau système de garanties d’origine (système de GO), les combustibles et carburants sont enregistrés dès leur production ou leur importation et font l’objet d’un suivi jusqu’à leur
consommation. S’ils sont imputés à des instruments de politique climatique ou énergétique, une mention correspondante peut figurer sur la GO et celle-ci peut servir de justificatif. Le nouveau
système de GO doit mettre clairement en lumière la plus-value écologique des combustibles et
carburants enregistrés et permettre d’éviter les doublons. Cela favorisera, d’une part, une
commercialisation fiable de ces substances et simplifiera, d’autre part, l’exécution des instruments de politique climatique et énergétique, tant pour les acteurs soumis à une obligation que pour
l’administration.
16 L’évaluation repose sur une durée d’impact moyenne des mesures de dix ans et, à moyen terme, des ventes d’électricité atteignant 60 TWh/an.