Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages

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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur l’énergie

Les coûts externes, s’ils incluent les coûts d’un réseau pour la distribution interne de l’électricité (al. 1, let. b), sont désormais également plafonnés en vertu de l’al 3 : les coûts se rapportant à la quantité d’électricité soutirée à l’extérieur ne doivent pas être plus élevés en cas de participation au RCP qu’en cas de non-participation. Pour les propriétaires fonciers, cela ne devrait guère poser problème, car le RCP, de par sa taille, devrait relever d’un autre groupe de clients que les consommateurs individuels, et donc bénéficier de coûts de réseau moins élevés. En outre, les propriétaires fonciers ont la

possibilité d’inclure les coûts d’un réseau pour la distribution interne de l’électricité comme jusqu’à présent (autrement dit, avant la modification de l’art. 17, al. 4, LEne) dans les coûts de construction ou le loyer. Il va de soi que les coûts ne peuvent alors pas être facturés en plus via le prix de l’électricité.

Art. 16b Facturation des coûts internes

Outre les coûts externes visés à l’art. 16a, un regroupement comprend également des coûts internes.

L’al. 1 définit quels coûts font partie des coûts internes. Les coûts internes comprennent, comme c’était le cas jusqu’à présent, les coûts de l’énergie produite en interne (let. a) et les coûts de la

mesure interne (privée), de la mise à disposition des données et de la facturation dans le cadre du regroupement (let. b). Il va de soi que les coûts pour la mesure ne peuvent être facturés en tant que coûts internes que s’ils concernent les mesures (privées) réalisées à l’intérieur du RCP. Les coûts de mesure concernant le RCP en tant que tel relèvent des coûts externes visés à l’art. 16a, qu’il y ait un ou plusieurs points de mesure. En complément, et par analogie à l’art. 16a, al. 1, let. b, dans un grand RCP, les coûts d’un éventuel réseau pour la distribution interne de l’électricité, dans la proportion utilisée pour la distribution de l’électricité produite et consommée en interne, peuvent également compter comme des coûts internes (let. c). Comme jusqu’ici, ces coûts peuvent être facturés par le biais du loyer.

L’al. 2 reprend la teneur actuelle concernant la facturation forfaitaire des coûts internes, avec

quelques modifications d’ordre rédactionnel. Le montant facturé aux locataires et preneurs à bail au titre des coûts internes ne doit pas dépasser 80 % du montant qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité sous la forme du produit électrique standard extérieur en cas de non-participation au regroupement. Les éventuels coûts relevant de l’al. 1, let. c (coûts au pro rata d’un réseau de distribution interne), sont inclus dans ces 80 %.

Les propriétaires fonciers ont également la possibilité, en vertu de l’al. 3, de facturer aux participants au regroupement les coûts internes effectifs, comme jusqu’à présent, à condition de tenir compte des recettes provenant de l’injection (let. a). Les coûts ainsi facturés ne doivent pas excéder le montant qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement. Le plafond applicable aux coûts internes demeure inchangé, même s’il inclut des coûts au pro rata pour un réseau pour la distribution interne de l’électricité. Si les coûts internes (y c. les éventuels coûts visés à l’al. 1, let. c) sont inférieurs au montant dont le locataire ou le preneur à bail devrait s’acquitter pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement, le

propriétaire foncier peut facturer, en plus des coûts internes, au maximum la moitié des économies réalisées (let. b), comme jusqu’à présent.

Art. 18, al. 5 et 6

Le gestionnaire de réseau transmet aux propriétaires fonciers les informations nécessaires à la

constitution d’un RCP dans un délai de 14 jours (al. 5), soit une réglementation analogue à celle des communautés électriques locales. Ces informations comprennent par exemple la topologie du réseau, la situation du raccordement au réseau et les consommateurs, les installations de production et les installations de stockage (accumulateurs) concernés.

Le fait qu’un consommateur final ne souhaite pas prendre part à un RCP ne doit pas vouer ce dernier à l’échec (art. 17, al. 3, 1re phrase, LEne). Par conséquent, les gestionnaires de réseau sont tenus de continuer à fournir les consommateurs finaux et de mettre à la disposition du RCP les données