Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages

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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur l’énergie

Art. 51c Mesures standardisées

On entend par mesures standardisées des mesures pouvant être mises en œuvre de façon uniforme chez plusieurs consommateurs finaux. Ce sont donc des mesures spécifiques à la branche pouvant être mises en œuvre de façon systématique, à grande échelle, sous une forme identique ou très similaire. Les mesures standardisées sont prédéfinies par l’OFEN ; elles n’ont pas besoin d’être préalablement examinées et approuvées par l’office pour être prises en compte dans l’objectif.

Les économies d’électricité découlant des différentes mesures standardisées sont calculées et

attestées ex ante par un protocole d’économie mis à disposition par la Confédération. Outre le calcul des économies d’électricité, le protocole d’économie énonce les exigences techniques ainsi que les justificatifs requis. L’OFEN publie chaque année le catalogue des mesures standardisées ainsi que les protocoles d’économie correspondants, et les adapte le cas échéant.

Art. 51d Mesures non standardisées

Contrairement aux mesures standardisées, les mesures non standardisées sont soumises à un

examen préalable et à l’approbation de la Confédération, et doivent satisfaire au moins les critères énoncés aux art. 51b et 51e. Les documents suivants doivent être soumis à l’OFEN pour examen en vue de l’approbation (al. 1) :

a. une description détaillée de la mesure, notamment

- l’état actuel,

- l’état visé susceptible d’être atteint avec les meilleures technologies disponibles (voir l’art. 51b, al. 1, let. a) ;

b. la procédure de mesure ou de calcul de l’économie d’électricité (voir art. 51b, al. 1, let. b).

En cas d’imprécisions et/ou s’il manque des informations ou des données, l’OFEN peut, après

examen des documents soumis, approuver une mesure non standardisée en l’assortissant de charges et conditions (al. 2). Pour, au terme de la mise en œuvre, annoncer en bonne et due forme les

économies d’électricité réalisées (voir art. 51h), l’OFEN met à la disposition des fournisseurs

d’électricité un protocole d’économie correspondant à la mesure approuvée (al. 3). Les éventuelles charges et conditions y sont également consignées.

Art. 51e Mesures non prises en compte

Les mesures ne sont pas toutes prises en compte pour la réalisation de l’objectif. Ne sont pas prises en compte les mesures dont la mise en œuvre est imposée, sous cette forme ou une autre, par une prescription légale. Les mesures donnant droit à des aides financières de la Confédération ou un canton ne sont pas non plus prises en compte (let. a et b).

Les ventes d’électricité aux consommateurs à forte intensité électrique ne sont pas prises en compte dans la détermination du volume de référence en matière de vente d’électricité (art. 51a, al. 2, let. a). Par conséquent, les mesures chez ces consommateurs finaux ne sont pas non plus prises en compte (let. c).

Les conventions d’objectifs conclues avec la Confédération ou un canton incluent des mesures

d’ordre économique visées à l’art. 39, al. 1bis, OEne. Chez les consommateurs finaux ayant conclu une convention d’objectifs, les mesures concernées ne sont pas prises en compte, en plus, dans l’objectif fixé aux fournisseurs d’électricité (let. d). Chez les consommateurs finaux ayant conclu une

convention, les mesures non rentables sont tout de même prises en compte.

En outre, les mesures qui ne sont pas durables (let. e) et celles qui visent uniquement un changement de comportement chez le consommateur final ne sont pas prises en compte (let. f).