Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages
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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :
Modification de l’ordonnance sur l’énergie
renouvelables sollicitent généralement un soutien, et peuvent, au moins pour certaines, recourir à la consommation propre, les rétributions minimales pour les installations photovoltaïques sont très faibles, si tant est qu’elles soient nécessaires. S’agissant des installations à partir de 30 kW avec consommation propre, un amortissement est possible bien avant la fin de la durée de vie, même sans rétribution minimale.
En ce qui concerne les très petites installations hydroélectriques, la rétribution minimale allait jusqu’à maintenant surtout à des installations qui ne bénéficient pas de la rétribution de l’injection ni du financement des frais supplémentaires, d’où une rétribution minimale plus élevée. Il s’agit, à l’heure actuelle, d’une faible quantité d’énergie ; de plus, les exploitants des installations sont, dans certains cas, les gestionnaires d’un réseau de distribution eux-mêmes. À partir de 2035, des installations bénéficiant aujourd’hui du financement des frais supplémentaires seraient également concernées.
Art. 14, al. 3
L’utilisation de la ligne de raccordement et du point de raccordement correspondant (aussi appelé « point de connexion » dans la documentation de la branche) permet en particulier aux propriétaires fonciers ayant des bâtiments préexistants de constituer un RCP sans devoir poser des lignes
supplémentaires pour autant que le niveau de tension soit inférieur à 1 kV (basse tension). Cela implique l’utilisation tant du point de raccordement au réseau en tant que tel (borne de sortie de la distribution à basse tension dans la station transformatrice, bornes de sortie dans l’armoire de
distribution ou les bornes de dérivation sur les lignes aériennes en câbles) que des barres collectrices et des dispositifs de sécurité dans une armoire de distribution ou d’autres éléments similaires du réseau de distribution équipant les mêmes barres collectrices dans un transformateur.
Art. 16 Participation de locataires et de preneurs à bail au regroupement
Pour une meilleure vue d’ensemble, les dispositions relatives à la facturation des coûts aux locataires et preneurs à bail participant au regroupement figurant à l’art. 16 sont transférées dans les deux nouveaux art. 16a et 16b. L’art. 16 ne comprend dès lors plus que les anciens al. 4 à 7, dont la teneur demeure inchangée.
Art. 16a Facturation des coûts externes
L’art. 16a règle la facturation des coûts externes. Selon l’al. 1, les coûts externes comprennent,
comme c’était le cas jusqu’à présent, l’ensemble des coûts facturés par l’entreprise
d’approvisionnement en énergie ou le gestionnaire d’un réseau de distribution pour l’électricité
soutirée à l’extérieur et la mesure pour le regroupement (let. a). Si le regroupement comprend
plusieurs points de mesure exploités par le gestionnaire de réseau, l’ensemble de ces points relèvent des coûts externes. La let. b règle la gestion des coûts occasionnés pour la distribution interne dans un très grand RCP (voir chap. 2.2 ci-avant). Étant donné qu’un tel réseau sert à distribuer l’électricité soutirée à l’extérieur aussi bien que l’électricité produite et soutirée en interne, les coûts en découlant doivent pouvoir être imputés au pro rata, en fonction des quantités d’électricité soutirées, soit aux coûts externes, soit aux coûts internes. Une distinction claire doit être faite entre un réseau destiné à la distribution interne d’électricité au sein du RCP et l’infrastructure de distribution d’électricité à l’intérieur d’un bâtiment (installation à basse tension). Cette dernière, indépendamment de la
répartition des coûts, continue à relever de la responsabilité du propriétaire pour ce qui est d’assurer sa sécurité et d’éviter les dysfonctionnements (voir art. 20 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [LIE ; RS 734.0] ; art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension [OIBT ; RS 734.27]). Les bornes d’entrée du coupe-surintensité général se trouvent typiquement à l’interface entre les deux.
Les coûts sont facturés aux locataires et aux preneurs à bail, comme jusqu’à présent, en fonction de la consommation (al. 2).