Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages

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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur l’énergie

l’annonce des quantités produites, le service de clearing maintiendra son activité jusqu’à fin

février 2025. Il traitera les dernières données transmises sur la base des dates de publication de l’année 2024, puis les transmettra au registre. L’organe d’exécution établit de nouvelles GO dans sa propre base de données pour les quantités de biogaz suisse produites jusqu’au 31 décembre 2024 et annoncées au service de clearing jusqu’au 28 février 2025 (al. 2). Il établit également des GO pour les certificats de biogaz étrangers documentés par le service de clearing à partir du 1er avril 2021 et jusqu’au 31 décembre 2024 (al. 3). Pour les certificats de biogaz étrangers documentés jusqu’au 31 mars 2021, l’organe d’exécution n’établit des GO que si les détenteurs peuvent attester du respect des exigences écologiques édictées par les principes directeurs de l’industrie gazière pour le biogaz24 en vigueur depuis le 1er avril 2021 (al. 4).

Les GO établies sur la base de certificats étrangers ont la durée de validité normale, à savoir douze mois. Les GO pour les quantités de biogaz produites en Suisse ont une durée de validité spéciale de soixante mois. Cette différence de traitement se justifie à plusieurs égards : d’une part, les certificats de biogaz étrangers n’étaient, par le passé, soumis à aucun contrôle étatique, car on se limite à transférer des certificats, sans importation simultanée du combustible ou du carburant. Le biogaz suisse est, quant à lui, de production indigène et a été enregistré et supprimé auprès du service de clearing sur ordre de l’OFDF et sous sa surveillance. Les nouvelles GO établies indiqueront, le cas échéant, que la quantité physique n’a pas été importée en même temps que les GO. Elles

mentionneront également, le cas échéant, que le certificat a été transféré depuis le service de clearing exploité par l’industrie gazière.

Art. 80b Dispositions transitoires concernant les gains d’efficacité par les fournisseurs

d’électricité

Les fournisseurs d’électricité visés à l’art. 51a, al. 1, ont jusqu’au 30 avril 2025 pour soumettre à l’OFEN pour approbation les mesures qu’ils ont mises en œuvre entre le 1er janvier 2022 et le

31 décembre 2024 (al. 1, voir illustration 2). L’OFEN vérifie ensuite si les mesures soumises peuvent être prises en compte conformément aux art. 51b et 51e. Les fournisseurs d’électricité peuvent faire valoir les mesures pouvant être prises en compte au plus tard la troisième année (al. 2).

7. Commentaire de l’annexe

1. Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin ; RS 641.611)

Art. 2a Collaboration avec l’organe d’exécution

Cet article établit une base légale pour l’échange de données nécessaire entre l’OFDF en tant

qu’autorité fiscale et l’organe d’exécution pour l’exploitation du registre des GO.

Art. 41, al. 1bis

On renonce à la déclaration fiscale périodique pour les établissements de fabrication de biocarburants approuvés par l’OFDF et au bénéfice d’un allègement fiscal pour la production d’électricité. Cet alinéa reflète la pratique actuelle en matière de droit.

24 Principes directeurs pour le biogaz (gazenergie.ch). Ainsi, les certificats importés répondent à des exigences comparables à celles qui prévalent pour le biogaz suisse depuis le 1er avril 2021.