Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages

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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur l’énergie

La notion de « mesure de compensation » ne figure pas dans la législation sur la protection de la nature. Ce sont des mesures nouvelles, qui vont au-delà des prescriptions légales en vigueur et qui s’appliquent uniquement en lien avec les projets auxquels l’art. 9a, al. 3, LApEl fait expressément référence. L’al. 1 énonce cette nouvelle obligation. Les mesures doivent avoir pour but de compenser les éventuels dommages cumulés à la valeur écologique et paysagère.

Les mesures de compensation concernent des aspects de l’aménagement du territoire et se situent à la croisée du développement de la production d’énergie issue des énergies renouvelables et des enjeux de protection, en particulier en ce qui concerne l’environnement et la biodiversité. De ce fait, les dispositions d’exécution relatives aux mesures de compensation ont davantage leur place dans l’OEne (que dans l’OApEl). L’art. 9aquater précise les critères régissant les mesures de compensation.

L’utilité d’une mesure de compensation qui conduit à la valorisation écologique ou paysagère d’un périmètre peut par exemple être évaluée sur la base de la superficie ou du tronçon du cours d’eau sur lequel la mesure déploierait ses effets. Le potentiel pour la biodiversité et le paysage peut être évalué en fonction de la plus-value écologique ou paysagère pouvant être réalisée dans le périmètre visé. L’utilité d’une mesure peut également être évaluée en fonction de la réduction attendue du degré de détérioration due aux atteintes actuelles, par une comparaison entre l’état actuel et l’état futur après le déploiement de la mesure.

Le choix des mesures de compensation bénéficie d’une plus grande flexibilité que les mesures de remplacement légales visées par la législation sur la protection de la nature en ce qui concerne les possibilités et les exigences instrumentales, spatiales et fonctionnelles (al. 2). Les mesures de

compensation sont conçues en premier lieu comme une valorisation de la biodiversité et du paysage par les exploitants de centrales hydroélectriques à accumulation. Elles ne doivent toutefois pas

nécessairement se limiter à l’installation, mais peuvent aussi être mises en œuvre ailleurs. Outre les valorisations, la mise sous protection d’un périmètre est également possible. Celle-ci doit être planifiée par les autorités et peut inclure des types de biotopes autres que ceux concernés par le projet. Dans le canton d’Uri, le règlement de protection, couplé à la concession dans le concept de protection et d’utilisation « Énergies renouvelables », offre un exemple de mise sous protection.

Les mesures de compensation doivent répondre au principe de proportionnalité. Cela vaut également, en particulier, pour les coûts des mesures de compensation. Par coûts, on entend aussi bien les coûts directs incombant aux autorités ou aux exploitants de l’installation que les coûts indirects, tels qu’une perte de revenu ou une redevance hydraulique non perçue, liés à la réduction du potentiel de

production énergétique. Les coûts directs et indirects des mesures de compensation doivent être adéquatement proportionnés à l’utilité macroéconomique et à l’atteinte à la biodiversité et au paysage occasionnée par le projet (al. 3). Autrement dit, plus l’utilité macroéconomique ou l’atteinte à

l’environnement est importante, plus les mesures de compensation doivent être conséquentes.

Art. 10, al. 3

Les coûts et l’indemnisation des renforcements de réseau nécessaires sont désormais réglés aux art. 13e et 13f OApEl. La dernière phrase de l’art. 10, al. 3, est donc supprimée.

Art. 12, al. 1 et 1bis

Le prix du marché moyen sur un trimestre visé à l’art. 15 correspond au prix de marché moyen visé à l’art. 23 LEne dans le système de rétribution de l’injection (al. 1). Une différence dans le calcul de ces deux prix de marché moyens ne se justifie pas.

L’al. 1bisfixe le montant minimal légal des rétributions (voir le chap. 2.3 ci-avant sur le calcul du

montant de la rétribution). La rétribution minimale doit permettre aux exploitants d’installations

d’amortir leur installation même si les prix de marché moyens sont fortement à la baisse en raison de turbulences. Étant donné que des installations de production d’électricité à partir d’énergies