Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages

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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur l’énergie

L’art. 36a prévoit que l’OFEN et l’AFF se concertent pour régler les modalités d’octroi et de

remboursement du prêt.

Art. 51a Objectif

L’al 1 prévoit que les fournisseurs d’électricité doivent atteindre chaque année civile des économies d’électricité par des gains d’efficacité représentant 2 % de leur volume de référence en matière de vente d’électricité. Le volume de référence en matière de vente d’électricité correspond au volume de vente d’électricité moyen des trois dernières années civiles ayant fait l’objet d’une communication. Les volumes de ventes par année civile doivent être communiqués à l’OFEN chaque année (voir art. 51f). Les fournisseurs d’électricité présentant un volume de référence en matière de vente d’électricité inférieur à 10 GWh par an sont exemptés d’objectif. Chez ces fournisseurs, la charge de travail pour le calcul d’un objectif en matière d’efficacité et le traitement des justificatifs serait disproportionnée par rapport aux économies attendues. Il n’existe pas d’indications quant au nombre de fournisseurs concernés. Au vu de la structure de l’approvisionnement à petite échelle en Suisse, l’OFEN part du principe qu’avec la limite de vente fixée à 10 GWh, environ 350 à 400 fournisseurs d’électricité

auraient à l’avenir un objectif d’économie à atteindre. Cependant, les fournisseurs d’électricité pour lesquels un objectif est fixé fournissent vraisemblablement plus de 95 % de l’électricité consommée en Suisse.

Le volume de référence en matière de vente d’électricité, et donc l’objectif à atteindre, ne prend pas en compte la quantité d’électricité écoulée auprès des consommateurs finaux chez lesquels les coûts d’électricité représentent au moins 20 % de la valeur ajoutée brute (intensité électrique ; let. a). Cette disposition permet de réaliser la volonté du législateur (art. 46b, al. 6, LEne) que les fournisseurs d’électricité ne répercutent pas de coûts sur les clients finaux qui sont des entreprises grandes

consommatrices d’électricité. Globalement, ces entreprises représentent moins de 5 % de la

consommation annuelle d’électricité en Suisse. Outre les quantités livrées aux consommateurs finaux à forte intensité électrique, on déduit également la fourniture d’électricité exemptée du supplément réseau en vertu de l’art. 14a, al. 1, LApEl, autrement celle destinée aux propres besoins des centrales électriques, au fonctionnement des pompes des centrales de pompage-turbinage et aux installations de stockage sans consommation propre (let. b).

Art. 51b Mesures

L’approche adoptée pour les gains d’efficacité repose sur des mesures, de façon similaire aux

conventions d’objectifs conclues par des entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la LEne ou de l’article sur les gros consommateurs. Pour être approuvée, et donc prise en compte, une mesure doit remplir plusieurs conditions (al. 1) :

a. Elle doit s’appuyer sur les meilleures technologies disponibles. Il doit donc s’agir d’une

solution présentant une efficacité énergétique supérieure aux solutions usuelles dans la branche.

b. Elle doit permettre des économies d’électricité mesurables et chiffrables. Les économies d’électricité doivent pouvoir être établies via une approche technique (mesures physiques de la consommation d’électricité) ou se fonder sur un calcul scientifique.

Les économies d’électricité obtenues par les mesures se calculent sur la durée d’impact typique des mesures ou la durée de vie des appareils ou installations concernés (al. 2).

Pour éviter les effets d’aubaine, les mesures réalisées avant la mise en œuvre de l’ordonnance ne doivent pas être imputables (à l’exception des mesures concernées par les dispositions d’exécution à l’art. 80b).