Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages
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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :
Modification de l’ordonnance sur l’énergie
Art. 4c Annulation
Al. 1 : Les GO doivent en principe être annulées lorsque le combustible ou le carburant correspondant quitte le système parce qu’il est consommé, exporté ou entreposé. Tel est le cas lorsqu’un carburant ou combustible est remis au consommateur final ou à une station-service (let. a). Les exploitants de stations-service ne doivent pas les annuler eux-mêmes, mais ce sont leurs fournisseurs qui procèdent à l’annulation. Lorsqu’une garantie d’origine a été établie pour une certaine quantité d’hydrogène et que cette quantité est ensuite utilisée comme matière première, par exemple dans l’industrie
pharmaceutique ou chimique, elle est considérée comme consommée, ce qui conduit à l’annulation de la GO concernée. Les GO doivent également être annulées en cas de consommation propre (let. b). La consommation de carburant sur place ou la transformation en chaleur utilisée sur place en sont des exemples. Les GO doivent également être annulées en cas de transformation en un autre agent énergétique (let. c), notamment s’il y a conversion en électricité ou transformation en chaleur utilisée ailleurs. Pour toute annulation en lien avec la remise de gaz biogènes en tant que carburant ou
combustible, les quantités consommées en kilogrammes doivent par ailleurs être mentionnées. Lors de l’exportation d’un combustible ou carburant, il faut s’assurer que les GO correspondantes sont soit transférées en même temps, soit annulées (let. d). Cela permet d’exclure l’éventualité que la GO du combustible ou carburant exporté soit utilisée dans le cadre d’un instrument de politique énergétique ou climatique suisse. À l’heure actuelle, les GO pour l’électricité suisses ne sont pas acceptées dans l’UE ; c’est pourquoi elles ne doivent pas être transférées, mais annulées lors de l’exportation de la quantité d’énergie concernée. Lorsqu’un combustible ou carburant liquide est entreposé
physiquement dans les réserves obligatoires pendant au moins douze mois, les GO correspondantes doivent être annulées (let. e). Lorsqu’un combustible ou carburant sort des réserves obligatoires, une nouvelle GO est établie sur la base de celle qui a été précédemment annulée (voir art. 4b, al. 4). Cette disposition permet d’éviter que la validité des GO arrive à échéance pendant l’entreposage. En
pratique, il n’existe actuellement pas d’autres cas de figure où un combustible ou carburant est
entreposé physiquement plus de douze mois avant sa mise à la consommation. L’utilisation prévue doit être indiquée au moment de l’annulation.
Sur la base de l’art. 45e, al. 3, Oimpmin, les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel doivent par ailleurs déclarer au registre trimestriellement la consommation nette de gaz naturel en tant que
carburant d’une station-service. Étant donné que le gaz naturel ne fait pas l’objet d’un enregistrement au moyen des garanties d’origine, aucune GO n’est établie ou annulée à cet effet. L’Oimpmin
constitue la base légale pour cette annonce.
Al. 2 : Les détenteurs de GO procèdent aux annulations dans la base de données de l’organe
d’exécution une fois par mois. En cas de remise de gaz biogènes comme carburant ou combustible, l’annulation doit intervenir au plus tard le 25 du mois suivant.
Art. 5, al. 1, let. a, b et e
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) règle les exigences techniques applicables aux GO pour les combustibles et carburants ainsi que les différentes procédures (p. ex. enregistrement de l’installation, établissement de la GO, etc.) dans une nouvelle ordonnance du département sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants.
Art. 7b
L’art. 10, al. 1, LEne prévoit que les cantons désignent des zones appropriées. Ce faisant, ils doivent tenir compte des intérêts de la protection des paysages et des biotopes et de la conservation des forêts, ainsi que des intérêts de l’agriculture (terres cultivables et surfaces d’assolement ; art. 10,
al. 1ter, LEne). Les installations solaires ou éoliennes d’intérêt national situées dans les zones
concernées, mais en dehors d’objets visés à l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451), bénéficient d’avantages (voir art. 9a, al. 4,