Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages

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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur l’énergie

Art. 51h Réalisation de l’objectif

Les fournisseurs d’électricité font valoir auprès de l’OFEN les mesures mises en œuvre ou acquises en soumettant les protocoles d’économie pendant l’année souhaitée ; les mesures sont alors prises en compte dans la réalisation de l’objectif de l’année en question (al. 1, voir illustration 2). L’annonce à l’OFEN ne doit pas nécessairement se faire immédiatement après la mise en œuvre de la mesure. En cas d’annonce tardive, par exemple deux ans après la mise en œuvre de la mesure, la durée fixée pour l’impact et donc les économies d’électricité obtenues via la mesure, ne sont pas revues à la baisse.

Les fournisseurs d’électricité doivent pouvoir attester la mise en œuvre des mesures et le respect des exigences liées aux mesures par des justificatifs. L’annonce doit donc comprendre en particulier le protocole d’économie publié par l’OFEN, complété avec précision et de manière exhaustive (let. a). La documentation comprend également les fiches techniques indiquées dans le protocole d’économie, qui attestent les économies d’électricité (let. b), ainsi que les justificatifs attestant la mise en œuvre de la mesure et la période (let. c).

Si un fournisseur d’électricité n’atteint pas l’objectif fixé, la part d’objectif non réalisée la première année s’ajoute à l’objectif de la troisième année. La part additionnelle doit être réalisée en plus, au cours des trois années suivantes (art. 46b, al. 4, LEne). Si, au contraire, un fournisseur d’électricité dépasse l’objectif fixé, les économies d’électricité excédentaires sont imputées à l’objectif de la

troisième année (al. 3). Le tableau 6 ci-dessous illustre les deux cas de figure possibles, à savoir,

d’une part, un objectif qui n’est pas atteint et, d’autre part, un objectif qui est dépassé.

Cas de figure A Cas de figure B

Objectif basé sur le volume de référence en matière 100 GWh 100 GWh

de ventes d’électricité

pour l’année A

Économies selon 80 GWh 115 GWh

mesures annoncées pour l’année A

Objectif basé sur le volume de référence en matière 105 GWh 105 GWh

de ventes d’électricité

pour l’année A+2

Écart entre l’objectif et les économies réalisées + 20 GWh - 15 GWh

pour l’année A

Objectif 125 GWh 90 GWh

pour l’année A+2

Tableau 6 : Exemples de clôture de la période couverte par l’objectif

Art. 51i Contrôle

L’OFEN contrôle si les exigences légales sont respectées (al. 1). À cet effet, il peut en particulier demander accès aux documents et informations nécessaires au contrôle (let. a) et pénétrer dans des bâtiments, des exploitations et d’autres infrastructures pendant les heures usuelles habituelles de travail (let. b).

Si le contrôle montre que les mesures annoncées ne remplissent pas les exigences techniques et légales définies et ne peuvent donc pas être prises en compte en faveur du fournisseur d’électricité concerné, les économies d’électricité correspondantes sont déduites a posteriori (al. 3). Si l’année civile pendant laquelle le fournisseur d’électricité a fait valoir la mesure contestée est déjà clôturée, les économies d’électricité correspondantes devront être atteintes, en plus, pendant l’année civile

suivante.