Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages

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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur l’énergie

Si des modules supplémentaires sont installés, il s’agit d’un agrandissement de l’installation.

L’installation agrandie revêt un intérêt national si, du fait de l’agrandissement, sa production augmente d’au moins 20 % ou 2,5 GWh (al. 3). Cette précision permet de tenir compte du fait que chaque agrandissement représente une atteinte technique supplémentaire à la nature et que, par conséquent, l’agrandissement d’une installation solaire ne se justifie que s’il est notable.

Art. 9abis Projet concerné par un inventaire d’objets d’importance nationale

La réalisation de mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation doit demeurer la règle (bulletin officiel 2023 N 423). L’art. 9abis précise le caractère exceptionnel de la nouvelle disposition légale à l’art. 12, al. 3bis, LEne. Il faut partir du principe qu’il existe, en règle générale, la possibilité d’entreprendre des mesures de protection et de reconstitution et qu’une renonciation complète à de telles mesures n’est donc pas nécessaire. La renonciation à une mesure de remplacement n’est donc appropriée que si elle ne peut pas être menée à bien dans le cadre du projet ou qu’il n’existe aucune possibilité de réaliser une telle mesure. Les mesures de compensation concernent, pour leur part, uniquement les centrales hydroélectriques à accumulation visées à l’annexe 2 LApEl. Ces mesures de compensation ne sont pas limitées au seul site du projet (voir art. 9aquater, al. 2), de sorte qu’une renonciation ne devrait en principe pas non plus être nécessaire.

Section 2a Augmentation de la production d’électricité en hiver

Art. 9ater Centrales hydroélectriques à accumulation pour l’augmentation de la production d’électricité en hiver

Il découle a contrario de l’art. 9a, al. 3, let. a, LApEl, qu’aucune obligation de planification ne

s’applique lorsqu’une centrale hydroélectrique n’est pas prévue sur un nouvel emplacement, mais que, par exemple, seul le rehaussement du barrage est prévu. Les infrastructures parfois nécessaires pour de tels projets, telles que la construction ou le déplacement de routes d’accès, sont en partie explicitement mentionnées à l’annexe 2 LApEl pour les projets de développement correspondants, et sont donc exemptées de l’obligation de planification. L’énumération dans l’annexe de la LApEl peut toutefois ne pas être exhaustive. L’art. 9a établit donc que des infrastructures en lien avec le

développement de centrales et qui ne sont pas citées à l’annexe 2 sont exemptées de l’obligation de planification, pour éviter qu’un projet prévu par le législateur dans l’annexe de la LApEl soit voué à l’échec pour cette raison.

Art. 9aquaterMesures de compensation

D’après la déclaration commune de la table ronde consacrée à l’énergie hydraulique, du

13 décembre 2021, les mesures de compensation supplémentaires destinées à protéger la

biodiversité et le paysage, introduites à l’art. 9a, al. 3, let. e, LApEl, doivent « apporter une plus-value maximale à la biodiversité et aux paysages et compenser les éventuels dommages cumulés à la valeur écologique et paysagère que les mesures de compensation ne couvrent pas. Ces mesures de compensation supplémentaires doivent être fixées de manière contraignante à l’octroi de la

concession ou lors de l’autorisation d’exploiter, en plus des mesures nécessaires prévues par la loi [fédérale du 24 janvier 1991] sur la protection des eaux [(LEaux ; RS 814.20)] et la loi [fédérale du 1er juillet 1966] sur la protection de la nature et du paysage [(LPN ; RS 451)], comme les mesures de revitalisation, les mesures de remplacement au sens de la LPN, les débits résiduels adéquats et l’assainissement des centrales hydroélectriques. Les mesures de compensation font l’objet de

négociations spécifiques aux projets entre les cantons, les exploitants et les associations

environnementales concernés »23.

23 Ch. 3 de la déclaration commune de la table ronde consacrée à l’énergie hydraulique