Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages

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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur l’énergie

Art. 51f Obligations de communication

L’al. 1 prévoit que les fournisseurs d’électricité communiquent à l’OFEN, jusqu’au 30 avril de l’année suivante, un certain nombre d’indications portant sur les quantités vendues et les coûts pendant l’année civile écoulée. Ils doivent notamment communiquer les ventes d’électricité aux

consommateurs finaux en Suisse au cours de l’année écoulée, en mégawattheures (MWh) (let. a). Ce faisant, ils indiquent séparément la part des ventes d’électricité relevant de l’approvisionnement de base (let. b) et aux consommateurs finaux à forte intensité électrique visés à l’art. 51a, al. 2 (let. c). Ils doivent en outre communiquer les coûts en francs générés par la mise en œuvre de mesures chez les consommateurs finaux en Suisse pendant l’année écoulée, en francs suisses. Ces coûts incluent entre autres les charges financières pour les tâches administratives dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’efficacité, les coûts des mesures d’accompagnement (communication,

formations, conseils, etc.) ainsi que les éventuelles contributions d’encouragement aux mesures d’efficacité destinées aux consommateurs finaux. Ces indications servent à contrôler le respect de l’art. 6, al. 5ter, LApEl et sont transmises à l’ElCom. L’obligation de communication vaut également pour les fournisseurs d’électricité dont le volume de référence en matière de vente d’électricité visé à l’art. 51a, al. 1, ne dépasse pas 10 GWh.

Lors de la première communication du volume des ventes d’électricité visée à l’al. 1, les indications cidessus doivent en outre être communiquées pour les trois années civiles précédentes (al. 2).

L’illustration 2 présente le calendrier du processus d’annonce, de communication et de fixation de l’objectif.

Art. 51g Fixation de l’objectif

L’OFEN fixe chaque année, jusqu’au 30 novembre, le volume de référence en matière de vente pour chaque fournisseur d’électricité, en MWh (let. a) ainsi que l’objectif à atteindre, en MWh (let. b) pour l’année civile suivante (voir illustration 2).