Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages
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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :
Modification de l’ordonnance sur l’énergie
temps les exigences de l’art. 8, al. 2, LAT et donc rendre superflue la tenue d’une seconde procédure de plan directeur pour définir les sites concrets des installations. Les allègements en vertu de l’art. 9a, al. 4, LApEl, peuvent donc aussi s’appliquer, à juste titre, aux installations éoliennes d’intérêt national visées à l’art. 12 LEne prévues dans une zone appropriée d’ores et déjà approuvée pour l’exploitation de l’énergie éolienne. Une condition préalable est que les zones appropriées figurent sur la carte du plan directeur avec le niveau « coordination réglée », et que la pesée des intérêts soit clairement décrite dans le rapport explicatif. Celui-ci, de même que le plan directeur en tant que tel, doivent également prendre en compte les exigences qui s’appliqueront par la suite dans le cadre des plans d’affectation.
Le fait de définir des zones appropriées offre des avantages majeurs, tant dans la perspective de la protection de la nature et des paysages que dans celle de la production. La probabilité d’obtenir une autorisation de construire augmente pour les auteurs de projets. Ceux-ci sont donc incités à planifier leurs projets dans les zones appropriées, Les grandes installations se concentrent ainsi sur certains espaces, de sorte que les autres zones devraient être moins sollicitées. La protection de la nature et des paysages y trouve donc aussi son compte. Les cantons peuvent également désigner les zones et tronçons de cours d’eau qui doivent en règle générale être préservés.
Art. 9a Installations solaires revêtant un intérêt national
L’art. 12, al. 4, LEne prévoit désormais que le Conseil fédéral fixe la taille et l’importance requises également pour les installations solaires. L’expression « installations solaires » recouvre à la fois les installations photovoltaïques destinées à produire de l’électricité et les installations solaires thermiques destinées à produire de la chaleur. Cette disposition couvre donc les différentes technologies.
Le Conseil fédéral estime que les modules d’une installation solaire qui, de par sa taille, est de nature à revêtir un intérêt national (voir al. 2 et 3), ne peuvent pas toujours être installés sans espacement, ou qu’une installation sans espacement n’est pas toujours judicieuse. En effet, les zones qui entrent en ligne de compte pour de telles installations présentent généralement des obstacles naturels
(fossés, pentes abruptes, forêts, biotopes y c. zones tampon, etc.) ou des infrastructures préexistantes (routes, remontées mécaniques, bâtiments, lignes électriques, etc.). L’al. 1 prévoit donc que les champs de modules sont pris en compte pour la détermination de l’intérêt national d’une installation solaire s’ils sont disposés à faible distance les uns des autres. Les champs de modules doivent, dans tous les cas, être disposés à proximité les uns des autres. Des espacements entre les champs de modules ne sont par ailleurs admissibles que s’ils se justifient de manière objective ; autrement dit, les espacements doivent être nécessaires en raison d’une des circonstances susmentionnées. Avec ces deux exigences, il est évident que la présence de plusieurs champs de modules ne peut être
envisagée que si les espacements ne remettent pas en question le caractère même de l’installation, et que des champs de modules dispersés dans le paysage ne peuvent pas être regroupés dans le seul but d’atteindre la taille d’une installation d’intérêt national.
Les al. 2 et 3 définissent les seuils à partir desquels une installation revêt un intérêt national. Pour tenir compte de l’intérêt prépondérant à la production d’électricité et de chaleur en hiver, le calcul se fonde sur la production pendant le semestre d’hiver (d’octobre à mars).
Pour les nouvelles installations, le seuil est une production moyenne attendue de 5 GWh pendant le semestre d’hiver (al. 2), ce qui correspond à une production annuelle de 10 à 12 GWh dans les Alpes, et de 15 à 17 GWh sur le Plateau. Pour les installations solaires thermiques, le seuil est également de 5 GWh de production pendant l’hiver (énergie thermique). En termes de surface, cela correspond à 5 à 8 hectares, pour un rendement annuel de 15 à 20 GWh. En cas de rénovation d’installations
existantes, celles-ci revêtent un intérêt national si, après rénovation, elles atteignent le seuil d’une nouvelle installation. Le remplacement d’anciens modules à la fin de leur durée d’utilisation par des nouveaux est considéré comme une rénovation.