Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur l’énergie

1. Contexte

Le 29 septembre 2023, dans le cadre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (FF 2023 2301), le Parlement a notamment modifié l’art. 10 (plans directeurs des cantons), l’art. 12 (intérêt national), l’art. 15 (obligation de reprise et de rétribution), les art. 16 et 17 (consommation propre) ainsi que l’art. 32 (appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité) de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne ; RS 730.0), et introduit les nouveaux art. 18a (injection d’énergie par la Confédération) et 37a (prêts de trésorerie).

Des modifications dans l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne ; RS 730.01) sont par conséquent nécessaires, en particulier à l’art. 12 (obligation de rétribution) ainsi qu’aux art. 14, 16 et 18 (consommation propre) de l’ordonnance, et les nouveaux art. 3a (garanties d’origine de la

Confédération), 7b (délimitation de zones appropriées), 9a (installations solaires revêtant un intérêt national), 20a (programmes à l’échelle nationale pour des mesures d’efficacité), 36a (prêts de

trésorerie) et 51a à 51k (gains d’efficacité par les fournisseurs d’électricité) doivent être introduits dans l’OEne.

Dans le même projet de loi, le Parlement a en outre complété la loi du 23 mars 2007 sur

l’approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7) avec les nouveaux art. 9a (augmentation de la production d’électricité en hiver) et 15b (renforcements du réseau). Une modification de l’art. 10 ainsi qu’un nouvel art. 9abis OEne sont dès lors nécessaires afin de réglementer les mesures de

compensation en faveur de la protection de la biodiversité et du paysage.

La présente révision de l’OEne introduit en outre une garantie d’origine (GO) pour les biocombustibles et biocarburants liquides ou gazeux ainsi que pour l’hydrogène d’origine non biogène. Cette

modification de l’ordonnance n’est pas directement liée à la modification de loi précitée, mais elle intervient en même temps dans un souci d’efficacité dans les procédures.

2. Présentation du projet

2.1 Intérêt national

À l’art. 12, al. 4, LEne, le Parlement prévoit que le Conseil fédéral fixe la taille et l’importance requises non seulement pour les installations hydroélectriques et les éoliennes, mais désormais également pour les installations solaires. Le Conseil fédéral introduit la disposition d’exécution correspondante dans l’OEne.

Les cantons continuent à désigner des zones qui se prêtent à l’exploitation d’installations

hydroélectriques ou éoliennes dans leur plan directeur. Désormais, ils désignent également les zones qui se prêtent à l’exploitation d’installations solaires d’intérêt national (art. 10, al. 1, LEne). Lors de la définition des zones pour les installations solaires ou éoliennes, les cantons doivent tenir compte des intérêts de la protection des paysages, des biotopes et de la conservation des forêts, ainsi que des intérêts de l’agriculture (terres cultivables et surfaces d’assolement ; art. 10, al. 1ter, LEne). Dans les zones concernées, les installations solaires ou éoliennes d’intérêt national bénéficient d’avantages de droit matériel (voir art. 9a, al. 4, LApEl). En raison de ces avantages, la planification et la mise en œuvre d’installations solaires ou éoliennes se concentrent sur les zones appropriées, ce qui a pour effet de ménager le paysage en dehors de ces zones.

La primauté de principe dans les zones appropriées ne s’applique pas aux installations

hydroélectriques. Dans le domaine de l’hydraulique, ce sont les projets retenus lors de la table ronde consacrée à la force hydraulique ainsi que le projet de Chlus qui bénéficient d’une primauté de

principe. Les projets issus de la table ronde sont le fruit d’un consensus entre les représentants