Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 35 pages
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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :
Modification de l’ordonnance sur l’énergie
Art. 45e
Le système de GO pour les combustibles et carburants assumera entièrement les tâches et les fonctions du service de clearing de l’industrie gazière. Les annonces visées à l’art. 45e Oimpmin ne passeront donc plus par le service de clearing, mais par le système de GO (l’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne). En outre, les fabricants de biogaz, de biohydrogène ou de gaz synthétiques, mais également les fabricants de biocarburants liquides, sont tenus de déclarer à l’OFDF les quantités produites et de procéder à la déclaration fiscale via le système des GO. Ainsi, tous les biocarburants produits en Suisse sont dans un premier temps annoncés dans le système des GO, lequel transmet ensuit les données requises à l’OFDF. Les termes « biogaz, biohydrogène ou gaz synthétique » sont donc remplacés par « biocarburants ».
Le nouvel al. 6 a été repris de la convention passée à l’époque entre la Direction générale des douanes (aujourd’hui l’OFDF) et le service de clearing. Il règle les obligations de l’organe d’exécution en lien avec la transmission des données enregistrées et l’étendue des obligations de contrôle. Les tâches de l’organe d’exécution dans le domaine de l’imposition ne sont pas réglées dans l’OEne ou la nouvelle ordonnance du département sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants, car la base légale pour ces tâches ne se trouve pas dans la LEne.
2. Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo ; RS 510.620)
Annexe 1
Les données visées à l’art. 69b constituent des géodonnées et doivent figurer à l’annexe 1 OGéo.
3. Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie (Oémol-En ; RS 730.05)
Annexe 3
L’exécution du système de GO est financée par le biais d’émoluments. Le cadre légal est dicté par l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie (art. 14b) : L’organe d’exécution perçoit des émoluments calculés en fonction de la charge de travail pour les coûts d’exécution liés au système de GO. La méthode la plus simple et conforme au principe de causalité consiste à percevoir un émolument par transaction portant sur les substances saisies. Au début, outre les frais d’enregistrement, seuls sont prélevés des émoluments pour l’établissement des GO ou pour leur importation. Des calculs ont montré qu’un émolument de 20 ct./MWh au maximum suffit pour l’établissement ou l’importation de GO. Pour les installations déjà annoncées dans le système de GO pour l’électricité, aucun émolument n’est prélevé pour l’enregistrement. En outre, les installations qui ne vendent pas les GO (consommation sur place) ne paient pas d’émolument pour leur établissement.
4. Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM ; RS 730.010.1)
Art. 8, al. 1, art. 9c et annexe 1
Au cours des délibérations sur la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, le Parlement a décidé de renoncer à une ouverture
complète du marché de l’électricité. Par conséquent, les clients captifs, tels que les ménages, ne peuvent toujours pas choisir librement leur fournisseur d’électricité. En ce qui concerne le marquage de l’électricité, cela signifie que ces clients n’ont le choix qu’entre les produits proposés par le
fournisseur local.