Rapport explicatif
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 39 pages
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La liste des biens environnementaux (annexe II) contient pour chaque produit une description des avantages environnementaux décrivant le lien environnemental du bien en question et les objectifs environnementaux. Ces derniers proviennent d’une systématique (annexe I) qui s’inspire du Cadre central du système de comptabilité économique et environnementale de l’ONU de 2012 (UN-SEEA)10, une référence in- ternationale de l’ONU pour la description statistique des interactions entre l’environ- nement et l’économie. Cette systématique est utilisée pour préciser les descriptions des avantages environnementaux de chaque bien dans la liste. Elle servira aussi de base pour la mise à jour de la liste à l’avenir. En plus de promouvoir le commerce des biens environnementaux, les parties s’engagent à soutenir l’utilisation durable des écosystèmes concernés par la production des biens environnementaux.
Conformément à l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée, cette libéra- lisation ne s’appliquera pas seulement aux échanges entre parties contractantes, mais au commerce avec tous les membres de l’OMC. Compte tenu de la suppression géné- rale des droits de douane sur les produits industriels qui est entrée en vigueur le 1erjan- vier 2024, les obligations de ce chapitre ne nécessitent pas d’adaptation du tarif doua- nier en Suisse.
2.1.3 Commerce des services environnementaux
L’accord postule que le commerce des services peut contribuer positivement à certains objectifs politiques environnementaux internationaux. Il s’agit de libéraliser le com- merce de tels services. Les règles convenues reprennent les dispositions et disciplines de l’Accord général du 15 avril 1994 sur le commerce des services (AGCS)11 de l’OMC. Seuls les services «environnementaux» ou «liés à l’environnement» mention- nés dans une liste de l’annexe IV et correspondant à la définition et aux objectifs en- vironnementaux négociés sont couverts. Selon cette définition, les services doivent contribuer substantiellement à l’un des objectifs environnementaux mentionnés dans l’annexe III, c’est-à-dire avoir comme objectif principal un objectif environnemental, servir directement un tel objectif, être liés à un bien ou encore à un procédé ou une méthode ayant un tel objectif. De plus, les services ne doivent en aucun cas affecter négativement un objectif environnemental. Comme pour les biens environnementaux, ces éléments s’inspirent des définitions et classifications développées par les Nations Unies (cf. encadré).
Critères et définitions: un cadre conceptuel universel
La classification usuelle des accords en matière de services (Central Product Clas- sification, CPC, version provisoire12) n’est pas orientée sur des objectifs environ- nementaux. Les secteurs ne différencient pas forcément un service qui contribue à l’un des objectifs d’un service similaire qui n’aurait aucun impact, un impact
10 https://seea.un.org
11 RS 0.632.20 Annexe 1B
12 Division statistique des Nations Unies. (1991), Provisional Central Product Classification, statistical paper Serie M, 77. https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ.