Rapport explicatif
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 39 pages
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Le par. 5 exclut du champ d’application des par. 1 à 4 les subventions à la production accordées sous la forme d’un abandon de recettes fiscales sur le pétrole et le gaz. Ces subventions seront néanmoins soumises à l’obligation de transparence visée à l’art. 4.9. L’art. 4.10 prévoit le réexamen de cette exception.
Les objectifs politiques énumérés à l’art. 4.6 légitiment certaines subventions aux énergies fossiles. Cette disposition instaure un équilibre entre, d’une part, la nécessité de discipliner et d’éliminer des subventions aux énergies fossiles et, d’autre part, d’autres objectifs importants, mais aussi entre les besoins des pays en développement et ceux des pays développés.
Au par. 1, les parties réaffirment leur engagement en faveur des objectifs de l’accord de Paris et concernant l’adoption d’énergies plus propres et renouvelables. La mention de ces objectifs à l’art. 4.6 souligne ceux qui figurent déjà à l’art. 4.1 et que les parties garderont en tête même si elles recourent aux exceptions prévues. Le par. 2 énumère les objectifs politiques qui permettront de déroger aux règles du chapitre en accordant des subventions aux énergies fossiles. Le par. 3 justifie en outre les subventions aux énergies fossiles que les parties accordent en vertu du droit international en vigueur, y compris l’exonération des carburants d’aviation, des organisations internationales et des représentations diplomatiques, de même que la détaxe des carburants destinés au fret maritime à moins qu’un instrument international contraignant ne permette leur taxation. Le par. 4 établit que s’agissant des subventions aux énergies fossiles qui re- lèvent du chapitre 4.6, l’art. 1.8 (Exceptions concernant la sécurité) ne s’appliquera qu’à titre subsidiaire par rapport aux exceptions spécifiques.
À l’art. 4.7, par. 1, les parties reconnaissent l’importance de la coopération pour mettre en œuvre le chapitre 4 et pour promouvoir la réforme des subventions aux énergies fossiles. Le par. 2 énonce des activités de coopération que les parties pourront mener individuellement, collectivement ou en collaboration avec des non-parties, dans la mesure appropriée et en fonction des ressources de chacune.
L’art. 4.8, par. 1, traite de l’assistance mutuelle entre les parties en vue de renforcer les capacités nécessaires à la mise en œuvre de l’accord. Le par. 2 concerne le déve- loppement des capacités des non-parties pour réformer leurs subventions aux énergies fossiles en vue de leur adhésion à l’accord. Dans les deux cas, ce soutien sera volon- taire et dépendra des possibilités des pays apportant leur soutien et des besoins spéci- fiques des pays soutenus.
Les par. 1 et 2 de l’art. 4.9 règlent les modalités de l’obligation de notification des subventions aux énergies fossiles existantes, les exigences étant dictées par l’accord SMC complété par les informations disponibles sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. S’agissant des subventions aux énergies fossiles accordées en vertu des exceptions spécifiques prévues à l’art. 4.6, la partie devra prouver leur compati- bilité avec sa politique climatique.
Le par. 3 précise les obligations de transparence concernant les mesures qui ne seront pas considérées comme des subventions aux énergies fossiles en raison du mécanisme MSTC (cf. art. 4.4). Elles sont peu ou prou identiques à celles du par. 2 concernant les subventions aux énergies fossiles, à ceci près que les informations démontrant l’at- ténuation des émissions de gaz à effet de serre sont remplacées par les informations nécessaires pour calculer la MSTC concernant la mesure.