Rapport explicatif
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 39 pages
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nouvelles subventions aux énergies fossiles sera en principe interdite sauf si le mon- tant annuel total des subventions aux énergies fossiles en place ne dépasse pas la somme de 1 million de droits de tirage spéciaux (DTS), ce qui correspond à environ 1,1 million de francs (selon le taux de change DTS-francs du 6.8.2024). Toutes les subventions aux énergies fossiles restantes appartenant au champ d’application du chapitre devront figurer sur les listes d’engagements des parties: leur maintien sera autorisé, leur extension prohibée. Des motifs exceptionnels tels que la préservation de la sécurité de l’approvisionnement, le soutien ciblé aux groupes de population vulné- rables ou la gestion d’une crise pourront justifier des subventions aux énergies fos- siles. La liste des objectifs politiques légitimes vise aussi à équilibrer les besoins contrastés des pays en développement et des pays développés. Outre ces exceptions spécifiques, les obligations en matière de prohibition et de restriction ne concernent pas non plus les allégements fiscaux octroyés pour la production de pétrole et de gaz. Conformément aux dispositions sur la transparence, toutes les subventions entrant dans le champ d’application de l’accord seront sujettes à déclaration.
Aucune mesure en place en Suisse n’est concernée par la prohibition de subventions. Le remboursement partiel de l’impôt sur les huiles minérales à l’agriculture et à la sylviculture n’entre pas dans le champ d’application de l’accord parce qu’il n’est pas directement lié à la consommation de carburant (modèles de consommation selon les normes). La Suisse inscrit sur sa liste les subventions en place suivantes: la non-ap- plication de l’impôt sur les huiles minérales dans les enclaves douanières suisses de Samnaun et de Sampuoir et le remboursement intégral de l’impôt sur les huiles miné- rales prélevé sur les carburants pour des usages stationnaires déterminés (groupes électrogènes stationnaires et bancs d’essai de moteurs) conformément à la Limpmin; le remboursement partiel aux exploitants d’installations de couplage chaleur-force (installations CCF) conformément aux art. 32a et 32b de la loi sur le CO2 du 23 dé- cembre 201114 et le remboursement partiel de l’impôt sur les huiles minérales prélevé sur le gaz naturel utilisé par les entreprises de transport concessionnaires conformé- ment à l’art. 18, al. 1bis; Limpmin. Ces subventions aux énergies fossiles pourront être maintenues mais non étendues. En vertu des exceptions prévues par l’accord, la Suisse pourra maintenir légitimement et sans restriction les mesures suivantes: les mesures de stockage obligatoire fondées sur la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)15, les mesures concernant les centrales de réserve et les installations CCF temporaires existantes ou prévues conformément à la loi du 23 mars 2007 sur l’appro- visionnement en électricité (LApEl)16 et à l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver (OIRH)17, et le remboursement de la taxe sur le CO2 en relation avec l’engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre prévu par la loi sur le CO2. La prohibition ne concerne pas non plus les exonérations fiscales fondées sur le droit international en vigueur, y compris l’exonération de l’impôt sur les huiles minérales pour les carburants destinés au trafic aérien international et à la navigation rhénane et l’exonération des bénéficiaires institutionnels au sens de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)18.
14RS 641.71
15RS 531
16RS 734.7
17 RS 734.722
18 RS 192.12