Rapport explicatif
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 39 pages
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L’art. 5.4 énonce les 13 lignes directrices applicables aux programmes d’éco-étique- tage volontaires que les parties s’engagent à promouvoir. Elles précisent notamment qu’un écolabel devrait fournir des renseignements véridiques, non équivoques, fiables, comparables, étayés et vérifiables sur les caractéristiques environnementales des biens et des services, permettant de distinguer ceux qui sont préférables du point de vue environnemental d’une manière qui soit pertinente pour le marché. Il devrait aussi, s’il y a lieu, prendre en considération les principaux effets d’un produit sur l’en- vironnement pendant son cycle de vie et suivre les principes de l’économie circulaire. Il ne devrait pas discriminer des biens ou des services en raison de leur origine, ne pas restreindre inutilement le commerce et réduire autant que possible les frais liés à l’ap- plication des lignes directrices. Un écolabel devrait en outre être élaboré selon une procédure participative et mis en œuvre d’une manière équitable et transparente; sa durée de validité devrait être limitée et associée à un réexamen des critères d’attribu- tion.
L’art. 5.5, par. 1 à 3 prévoit que chaque partie désignera un point de contact national. Les représentants se réuniront une fois par an, sauf convention contraire entre les par- ties, par un moyen approprié, par exemple par vidéoconférence.
Ils auront notamment pour tâche de faire connaître les lignes directrices, de fournir sur elles des renseignements à d’autres points de contact nationaux ou à d’autres par- ties prenantes et de faciliter la collaboration entre ces parties prenantes et les opéra- teurs d’écolabels (par. 4). En exécutant ces tâches, les points de contact nationaux respecteront la réglementation interne en matière de protection de données, mais leurs réponses seront rendues publiques si les circonstances le justifient (par. 5). Pour ré- pondre aux questions qui leur seront posées, les points de contact nationaux pourront consulter la Commission mixte ou d’autres points de contact, ou encore solliciter l’avis d’autorités, de milieux d’affaires, d’ONG ou d’experts pertinents (par. 6).
L’art. 5.6 dispose que les parties reconnaîtront l’importance de la coopération, par tout moyen qu’elles jugeront approprié, pour mettre en œuvre le chapitre 5. Elles s’effor- ceront de développer les activités pertinentes sous réserve de la disponibilité des fonds, des ressources humaines et des autres ressources nécessaires, et dans le respect de leurs réglementations internes.
L’art. 5.7 précise que le chapitre 7 (Règlement des différends) ne s’appliquera pas aux questions relevant du chapitre 5 (par. 1). Une partie pourra néanmoins demander des consultations pour favoriser la compréhension ou pour traiter toute question spéci- fique ou toute pratique générale relevant du chapitre 5 (par. 2).
3.7 Chapitre 6 Dispositions institutionnelles
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’accord et l’application correcte de ses dispositions, l’art. 6.1 institue une Commission mixte, composée de représentants de toutes les parties à l’accord.
L’art. 6.2 énumère les fonctions obligatoires (par. 1) et facultatives (par. 2) de la Com- mission mixte. Cette dernière a en outre certaines fonctions liées aux organes subsi- diaires, tels que des sous-comités. Elle peut les instituer, fusionner ou dissoudre, leur