Rapport explicatif
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 39 pages
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3 Commentaire des dispositions de l’accord
3.1 Préambule
Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l’accord. Il reflète ses dimensions commerciale et environnementale, se réfère aux différentes thématiques traitées dans l’accord, et inscrit celui-ci dans un contexte plus général. Entre autres, les parties reconnaissent la nécessité d’agir sans délai pour com- battre le changement climatique, le recul de la biodiversité, la pollution et les autres grandes menaces environnementales et affirment leur volonté d’agir. Les parties rap- pellent leurs droits et leurs obligations en vertu des accords environnementaux ou commerciaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ce qui vise notamment l’Ac- cord de Paris du 12 décembre 201527 ainsi que l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce28.
3.2 Dispositions initiales et générales
L’objectif de l’accord, défini à l’art. 1.1, est de promouvoir la contribution du com- merce international à la lutte contre le changement climatique et d’autres problèmes environnementaux graves, y compris le recul de la biodiversité et la pollution, et de favoriser ainsi le développement durable par les mesures prévues dans l’accord.
Les art. 1.2 à 1.4 règlent la portée géographique, les définitions des termes utilisés dans l’accord et les relations avec d’autres accords internationaux. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse29, la Suisse applique également au Liechtenstein les dispositions de l’accord.
À l’art. 1.5 les parties affirment leur intention d’appliquer l’accord conformément à leurs obligations découlant de la clause de la nation la plus favorisée de l’Accord gé- néral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT)30 et de l’AGCS . En effet, étant donné que l’ACCTS n’est pas un accord sur l’intégration régionale au sens des art. XXIV GATT et V AGCS en vertu duquel un traitement préférentiel pourrait être accordé, il doit respecter le principe de la nation la plus favorisée consacré par les art. I, par. 1, GATT et II, par. 1, AGCS. L’art. 1.5 établit par conséquent clairement que bien que certaines dispositions ne mentionnent que les parties, par exemple dans le chapitre sur les services environnementaux, les obligations qui en découlent seront respectées de manière à ce qu’aucun autre membre de l’OMC ne soit défavorisé.
L’art. 1.6 traite en particulier des devoirs de transparence incombant aux parties. Celles-ci doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, réglementations et décisions judiciaires et administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de l’accord. Les parties s’engagent également à considérer les suggestions du public liées à l’accord.
27 RS 0.814.012
28 RS 0.632.20
29 RS 0.631.112.514
30 RS 0.632.20, annexe 1A