Rapport explicatif
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 39 pages
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de la protection des informations confidentielles (par. 7). Les décisions rendues par le tribunal arbitral au titre du chapitre 7 sont définitives et contraignantes pour les parties au différend (par. 8).
Conformément à l’art. 7.16, la suspension ou la clôture de la procédure est possible à tout moment sur accord des parties au différend. La partie plaignante peut unilatéra- lement retirer sa plainte avant la présentation du rapport initial.
Selon l’art. 7.17, les parties au différend prennent des mesures appropriées en vue de la mise en œuvre du rapport final du tribunal arbitral. S’il ne leur est pas possible de le mettre en œuvre immédiatement, elles s’efforcent de convenir d’un délai raison- nable. Si elles ne parviennent pas à convenir d’un délai, l’une ou l’autre des parties peut demander au tribunal arbitral d’origine de fixer un délai (par. 1). En cas de désac- cord sur une mesure prise par une partie pour mettre en œuvre la décision finale, l’autre partie peut saisir le tribunal arbitral qui a rendu cette décision (par. 3).
Si le rapport final n’est pas mis en œuvre, l’art. 7.18 prévoit un régime particulier qui se distingue du mécanisme prévu par les accords commerciaux. En effet, dans le contexte de l’ACCTS, la suspension d’avantages prévus par l’accord en cas de nonmise en œuvre du rapport final (mesures de rétorsion), par exemple la réimposition de droits de douane sur les biens environnementaux, serait contre-productive au regard des objectifs environnementaux poursuivis par l’accord. De telles mesures ne sont donc pas prévues à l’art. 7.18. En cas de non-mise en œuvre du rapport final, il est prévu dans un premier temps que les parties au différend se mettent d’accord sur une compensation, de nature volontaire, conforme à l’objectif de l’accord (par. 1 et 2). La compensation pourrait par exemple consister en une libéralisation supplémentaire pour des biens ou services environnementaux, ou une réduction supplémentaire des subventions pour les énergies fossiles. Si aucun accord n’est trouvé sur la compensa- tion, d’autres mesures institutionnelles (exclusion de la partie mise en cause de la pré- sidence des organes de l’accord, possibilité de suspendre des activités de coopération) et de divulgation (fourniture d’un rapport trimestriel par la partie mise en cause, qui est rendu public, accompagnés par d’éventuelles déclarations des autres parties) sont prévues (par. 3 et 4). D’autres mesures seront élaborées par la Commission mixte, et la partie plaignante pourra choisir de les appliquer après les mesures autres prévues par cet art. (par. 5).
La computation des délais prévus par le chapitre 7 est réglée à l’art. 7.19, tandis que l’art. 7.20 traite des notifications et points de contact au titre de ce chapitre. Chacune des parties doit désigner un point de contact, à qui seront remis notamment les docu- ments couverts par le chapitre 7 adressés à la partie concernée. La remise peut avoir lieu par voie électronique (par. 1).
3.9 Chapitre 8 Dispositions finales
L’art. 8.1 concernant l’exécution des obligations, dispose que les parties s’acquittent de leurs obligations découlant de l’accord et garantissent son application à tous les niveaux étatiques.