Rapport explicatif
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 39 pages
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L’art. 7.8 règle la composition du tribunal arbitral. Celui-ci se compose de trois membres. Les parties au différend nomment chacune un membre, et conjointement le troisième arbitre, qui présidera le tribunal (par. 1). La diversité, de genre ou géogra- phique par exemple, doit être prise en compte lors de la désignation des arbitres (par. 3). Si tous les arbitres n’ont pas été nommés dans les 45 jours suivant la demande de constitution d’un tribunal arbitral, une partie au différend peut demander au secré- taire général de la Cour permanente d’arbitrage de procéder aux nominations néces- saires (par. 4). Ce dernier a la possibilité de demander des renseignements à une partie au différend ou aux arbitres, et peut également les entendre (par. 5).
Les compétences des arbitres sont réglées à l’art. 7.9. Tous les arbitres doivent avoir des compétences d’expert ou une expérience dans au moins l’un des domaines énu- mérés au par. 1, et doivent être indépendants et impartiaux. Un arbitre au moins doit avoir des compétences dans le domaine de l’environnement et un dans le domaine du commerce international, les parties au différend pouvant déroger à cette exigence (par. 2).
L’art. 7.10 règle la conduite, la récusation et le remplacement d’arbitres. Les arbitres devront en particulier respecter les normes de conduite prévues par les règles de procédures qui seront adoptées par la Commission mixte conformément à l’art. 7.2 (par. 3).
Comme dans des accords de libre-échange conclus par la Suisse dans le contexte de l’AELE, les parties à l’accord qui ne sont pas parties au différend peuvent, à certaines conditions, intervenir en tant que tierces parties dans la procédure d’arbitrage (art. 7.11).
Les fonctions du tribunal arbitral sont réglées à l’art. 7.12. Dans son examen de la question qui lui est soumise, le tribunal arbitral peut, mais ne doit pas, tenir compte des interprétations pertinentes contenues dans des rapports de groupes spéciaux et des rapports en appel à l’OMC (par. 2 in fine). Le tribunal arbitral décide à la majorité, tout membre pouvant toutefois exprimer une opinion divergente (par. 3).
Conformément à l’art. 7.13, la procédure du tribunal arbitral est régie par les règles de procédure que la Commission mixte adoptera lors de sa première réunion en vertu de l’art. 7.2, sauf mention contraire dans l’accord ou convention contraire entre les parties au différend (par. 1). Les audiences peuvent avoir lieu en personne ou par tout moyen technique convenu entre les parties au différend (par. 2), ce qui permet en par- ticulier la tenue d’audiences virtuelles. Les audiences du tribunal arbitral sont en prin- cipe ouvertes au public, à moins que les parties au différend n’en conviennent autre- ment ou selon la décision du tribunal arbitral pour la discussion d’informations confidentielles.
Le droit du tribunal arbitral de demander des renseignements est réglé à l’art. 7.14. Le tribunal peut en particulier demander leur opinion à des experts, sous réserve des mo- dalités convenues par les parties au différend (par. 1), ce qui concerne en particulier les éventuels coûts qui seraient engendrés par une telle consultation. Les parties au différend peuvent prendre position sur tout renseignement ou avis reçu (par. 2).
Le contenu des rapports du tribunal arbitral, à savoir son rapport initial et son rapport final, de même que le délai dans lequel ces rapports doivent être rendus, sont régis par l’art. 7.15. Les rapports finaux du tribunal arbitral sont rendus publics, sous réserve