Rapport explicatif
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 39 pages
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soumettre des questions ou adopter les décisions qu’ils proposent (par. 3). La Com- mission mixte peut par ailleurs modifier les annexes à l’accord, y compris leurs ap- pendices, sous réserve de l’accomplissement des exigences légales internes de chaque partie. Dans le cas du Costa Rica, les arrangements institutionnels spécifiques prévus à l’annexe XI s’appliquent à la modification de toutes les annexes, excepté l’an- nexe VI.
Conformément à l’art. 6.3, les réunions de la Commission mixte ont lieu normalement tous les deux ans (par. 1), une partie gardant la possibilité de demander à tout moment la tenue d’une réunion spéciale (par. 2). La Commission mixte peut recourir à tous les moyens lui paraissant appropriés pour accomplir son travail, les moyens électroniques étant mentionnés spécifiquement (par. 4), et tient à la demande d’une partie des réunions sous une forme permettant une participation virtuelle (par. 2 in fine). La commission mixte établira et adoptera ses propres règles de procédure, en principe lors de sa première réunion (par. 5).
La prise de décision par la Commission mixte est réglée à l’art. 6.4. La Commission mixte prend ses décisions et des recommandations par consensus. Le consensus est défini comme l’absence d’opposition de la part de toutes les parties représentées lors de la réunion lors de laquelle une décision est prise (par. 1), ce qui laisse la possibilité à une partie ne pouvant être présente à la réunion de s’y faire représenter. Si la Com- mission mixte considère qu’une question affecte exclusivement certaines parties, une décision ou une recommandation peut être adoptée par consensus entre les parties concernées, et n’aura d’effet que pour elles, (par. 2). Cette possibilité pourrait être utile dans le futur, et particulièrement en cas de nombre élevé de participants à l’ac- cord. Les engagements spécifiques aux parties, par exemple dans le domaine des ser- vices ou des subventions aux énergies fossiles, ne sont cependant pas considérés comme affectant exclusivement certaines parties et la modification des appendices correspondants par la Commission mixte suivra la règle générale du consensus (ab- sence d’opposition de toutes les parties représentées).
S’agissant du fonctionnement des organes subsidiaires, tels que des sous-comités, l’accord prévoit à l’art. 6.5 des règles qui sont calquées sur celles de la Commission mixte. Les organes subsidiaires n’ont pas de compétences décisionnelles. Ils rendent comptent à la Commission mixte des résultats de chacune de leurs réunions (par. 3).
L’art. 6.6 prévoit des dispositions relatives à la coopération et à la mise en œuvre de l’accord. En matière de coopération, l’accord prévoit des règles flexibles. Les activités de coopération envisageables sont énumérées de manière exemplative (par. 1). La prise en compte des travaux des organisations internationales pertinente et la coordi- nation des efforts avec elles sont notamment possibles (par. 3). Cela concerne par exemple les travaux de l’OMC. Les parties s’efforcent d’informer et au besoin de consulter les parties prenantes concernant la mise en œuvre de l’accord, conformé- ment à leurs lois, réglementations et pratiques respectives (par. 5).
L’art. 6.7 prévoit un réexamen général périodique de l’accord, qui aura normalement lieu tous les cinq ans, et établit certains paramètres pour ce réexamen (par. 3). Le lan- cement éventuel de négociations visant à compléter l’accord par de nouveaux volets, par exemple les mesures non tarifaires liées à des objectifs de durabilité, devra être examiné dans ce contexte par la Commission mixte (par. 4). Le réexamen peut débou-