Rapport explicatif

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 39 pages

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Le par. 3 définit l’expression «mesure standardisée du taux de carbone» en s’inspirant de la définition des taux nets effectifs sur le carbone de l’Organisation de coopération et de développement économiques32. La mesure en question englobe les instruments de politique climatique fondés sur le marché, y compris les taxes sur le CO2 et sur l’énergie, ou les effets sur le prix des émissions. Elle ne tient pas compte de la TVA ni des effets de prix de la réglementation des produits et de la production dont font partie les prescriptions contraignantes en matière d’émissions des centrales.

S’agissant des subventions à la consommation, les parties auront la possibilité, en vertu de l’art. 4.3, par. 2, let. b (iii), de faire valoir une politique existante de tarifica- tion élevée du carbone. Les par. 1 et 2 de l’art. 4.4 expliquent que l’utilisation du mé- canisme MSTC sera facultative et qu’une partie pourra prendre un engagement à ce titre aussi bien avant qu’après l’entrée en vigueur de l’accord pour elle-même. Le par. 3 précise que les engagements MSTC seront inscrits à l’annexe X et qu’ils de- vront être compatibles avec les objectifs climatiques de la partie concernée. Les par- ties s’efforceront par ailleurs de relever leur engagement MSTC en fonction de l’évo- lution de leur politique climatique. Selon le par. 4, ce relèvement devra simplement être notifié aux autres parties, tandis qu’un abaissement éventuel requerra l’accord unanime de la Commission mixte.

L’art. 4.5, par. 1, interdit certaines subventions aux énergies fossiles, notamment celles soutenant la production et la consommation de charbon et d’autres substances telles que le lignite, la tourbe, les sables bitumeux ou les bitumes, dont la combustion produit des émissions comparables ou supérieures à celles du charbon. Les subven- tions à la production d’huile et de gaz seront également interdites. La liste des sub- ventions prohibées figure à l’annexe IX, et la Commission mixte pourra la compléter au besoin.

Le par. 2 interdit l’introduction de nouvelles subventions aux énergies fossiles, sauf si le montant annuel total des subventions aux énergies fossiles en place, introduites par la partie concernée après l’entrée en vigueur de l’accord à son égard, ne dépasse pas une limite de 1 million de DTS (soit environ 1,1 million de francs).

Le par. 3 porte sur les subventions aux énergies fossiles existantes, qui devront figurer sur la liste d’engagements de chaque partie. Si le maintien de ces subventions est au- torisé, il sera interdit de les étendre en modifiant la réglementation sous-jacente. Les fluctuations du montant versé (p. ex. l’augmentation du montant de l’impôt sur les huiles minérales non perçu en raison de la hausse de la demande de carburant) seront autorisées.

Le par. 4 oblige les parties à réexaminer périodiquement leurs subventions aux éner- gies fossiles en vue de leur possible élimination. Dans le cadre de la négociation du présent accord, le Conseil fédéral a déjà examiné plusieurs subventions existantes33. À l’avenir, il examinera périodiquement s’il y a lieu de procéder à de nouvelles ana- lyses en raison de la modification des conditions-cadres.

32 www.oecd.org > Publications > Net effective carbon rates, 25 mai 2023.

33 www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Organisations internationales > OMC > ACCTS > Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité.