Rapport explicatif
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 39 pages
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est un traité international dont l’approbation ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral. C’est donc l’Assemblée fédérale qui est compétente pour l’approuver.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’ACCTS renvoie aux obligations internationales en matière de climat qui découlent pour les parties de la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les chan- gements climatiques40 et de l’accord de Paris, et contribuera à les faire respecter. Il est en outre conforme aux obligations de la Suisse et des autres parties en tant que membres de l’OMC. De ce fait, ses dispositions sont aussi compatibles avec les obli- gations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l’UE et de ses autres partenaires.
5.3 Validité de l’accord pour le Liechtenstein
Conformément à l’union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liech- tenstein par le traité douanier du 29 mars 192341, la Suisse représentera la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par l’ACCTS, dans la mesure prévue (cf. art. 1.4, par. 3, ACCTS). En vertu de ce traité, l’ACCTS générera pour le Liechtenstein des obligations dans deux domaines. Premièrement, l’obligation d’exo- nérer de droits de douane les importations et les exportations de biens environnemen- taux (art. 2.6 et 2.7 ACCTS) sera valable sur tout le territoire douanier suisse. Deuxiè- mement, le champ d’application de la législation sur les huiles minérales englobe, outre le territoire suisse, les enclaves douanières, y compris donc le Liechtenstein. Par conséquent, les obligations visées au chapitre 4 (Subventions aux énergies fossiles) de l’accord s’appliqueront aussi au territoire du Liechtenstein en ce qui concerne le remboursement ou la remise de l’impôt sur les huiles minérales.
5.4 Forme de l’acte à adopter
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose que les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Selon l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’appli- cation directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des com- pétences. Par ailleurs, sont réputées importantes les dispositions dont l’art. 164, al. 1, Cst. requiert qu’elles soient édictées sous la forme d’une loi fédérale.
L’ACCTS est un traité international qui contient des dispositions importantes fixant des règles de droit telles que la suppression des droits de douane à l’importation et à l’exportation de biens environnementaux, l’élimination de certaines mesures entra-