Rapport explicatif
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 39 pages
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L’art. 4.10 prévoit que la Commission mixte procédera au réexamen du chapitre 4 dans le but de discipliner davantage et d’éliminer les subventions aux énergies fossiles néfastes. Le par. 1 précise cet objectif en fournissant une liste d’éléments à prendre en compte. Le par. 2 indique que ce réexamen pourra aller de pair avec le réexamen gé- néral de l’accord (cf. art. 6.7). Le par. 3 détaille certains des éléments à prendre en considération: les développements technologiques, les nouveaux développements concernant les politiques nationales et internationales liées au climat, à l’environne- ment et au commerce et les résultats de la recherche dans ces domaines.
L’art. 4.11 établit que les annexes VII à X font partie intégrante du chapitre 4. L’an- nexe VII dresse la liste des énergies issues de la décomposition de végétaux et d’ani- maux anciens qui sont considérées comme des énergies fossiles. L’annexe VIII dresse la liste des produits énergétiques considérés également comme des énergies fossiles en raison de leur mode de production et des émissions générées. Ces deux annexes sont déterminantes pour la définition des subventions aux énergies fossiles au sens de l’art. 4.3. L’annexe IX énumère les subventions aux énergies fossiles prohibées car soutenant des énergies fossiles fortement émettrices telles que le charbon ou la pro- duction de pétrole ou de gaz. L’annexe X contient les listes d’engagements des parties, dont celle de la Suisse (appendice 4). Ces listes énumèrent les subventions aux éner- gies fossiles visées à l’art. 4.5, par. 3, et les engagements MSTC de la Suisse et de l’Islande, les deux parties qui utiliseront le mécanisme dès l’entrée en vigueur de l’ac- cord. L’engagement de la Suisse est formulé en francs par tonne de CO2 et celui de l’Islande en couronnes islandaises par litre (une conversion en couronnes islandaises par tonne de CO2 est fournie pour faciliter les comparaisons).
3.6 Chapitre 5 Éco-étiquetage
L’art. 5.1 fixe le but des lignes directrices non contraignantes, qui est d’éclairer le développement et la mise en œuvre de programmes d’éco-étiquetage volontaires de haute qualité et de haute intégrité afin de promouvoir un commerce plus transparent et plus durable
L’art. 5.2, par. 1, délimite la portée du chapitre 5. Il s’appliquera aux programmes d’éco-étiquetage et aux écolabels volontaires développés pour des biens ou des ser- vices, à l’exclusion de toute prescription contraignante.
Le par. 2 définit le terme «écolabel» comme une déclaration informant sur les effets sur l’environnement ou sur les caractéristiques écologiques d’un bien ou d’un service. Il reprend des éléments de la définition d’une norme au sens de l’accord OTC et de la famille 14024 des normes ISO. Le chapitre ne définit pas les programmes d’éco-éti- quetage, qui désignent le développement et la mise en œuvre d’écolabels volontaires.
L’art. 5.3 énonce les principes généraux de ces programmes en soulignant les effets positifs qui pourront résulter des écolabels de haute qualité et de haute intégrité pro- mus par les lignes directrices: ils pourront notamment générer des avantages commer- ciaux dans les chaînes d’approvisionnement en favorisant la demande de biens et de services durables.