Rapport explicatif
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 39 pages
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En vertu de l’art. 1.7, les parties s’efforcent de renforcer leur coopération dans les forums internationaux auxquelles elles participent. L’art. 1.8 incorpore les droits et obligations découlant GATT et de l’AGCS concernant les exceptions de sécurité.
L’art. 1.9 autorise les parties à prendre ou maintenir des mesures pour faire face à des difficultés en matière de balance des paiements, conformément aux accords pertinents de l’OMC. Les parties s’engagent à informer immédiatement les autres parties de l’adoption de telles mesures.
L’art. 1.10, concernant la fiscalité, prévoit que l’accord ne s’applique pas aux mesures fiscales. Ainsi, l’accord n’affecte pas les droits et obligations en vertu d’une conven- tion fiscale. En cas d’incompatibilité entre l’accord et une telle convention, cette der- nière prévaut. En vertu de l’art. 1.11, la Nouvelle-Zélande peut adopter les mesures qu’elle estime nécessaires pour accorder un traitement plus favorable aux Maoris et pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Traité de Waitangi.
3.3 Chapitre 2 Commerce des biens environnementaux
L’objectif du chapitre, défini à l’art. 2.1, est de promouvoir la libéralisation du com- merce des biens environnementaux afin de contribuer à la transition vers une écono- mie à faibles émissions, résiliente face au changement climatique, circulaire et du- rable, et d’encourager le recours aux technologies et produits pertinents pour faire face aux besoins environnementaux urgents ainsi que les investissements dans ces techno- logies et produits.
L’art. 2.2 règle la portée du chapitre, qui s’applique exclusivement au commerce des biens environnementaux énumérés à l’annexe II (Liste des biens environnementaux).
L’art. 2.3 prévoit que les biens doivent contribuer substantiellement à l’un des buts environnementaux mentionnés aux let. a à f. Il est précisé que la liste n’est pas conçue pour inclure des biens qui entravent considérablement l’un de ces objectifs.
L’art. 2.4 règle la conservation et la gestion durable pertinentes pour la production de biens environnementaux. Les parties reconnaissent l’importance et encouragent l’utilisation durable des écosystèmes concernés par la production des biens environ- nementaux. Elles s’engagent à assurer la transparence des politiques et à favoriser la coopération en vue d’améliorer et de renforcer entre autres les normes, pratiques et lignes directrices concernant la production. Elles réaffirment le droit d’utiliser des sys- tèmes de diligence raisonnable et de certification pour s’assurer que les biens environnementaux sont produits de manière durable. Des dispositions spécifiques au commerce du bois permettent en outre de retarder le démantèlement tarifaire de 36 mois au maximum. Si la partie concernée estime que le démantèlement tarifaire est préjudiciable à l’utilisation durable des forêts, ce délai peut lui permettre de mettre en place des instruments appropriés, par exemple dans le domaine des systèmes de dili- gence raisonnable et de certification.
Les art. 2.5 et 2.6 obligent les parties à éliminer les droits de douane à l’importation et à l’exportation pour les biens se trouvant sur la liste des biens environnementaux. L’imposition sur les importations ou les exportations de taxes équivalentes à des impôts internes (p. ex. TVA ou impôt sur les véhicules automobiles), de droits anti