Rapport explicatif
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 39 pages
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dumping ou compensateurs conformes aux dispositions pertinentes des accords de l’OMC, et de redevances n’est pas couverte par cet engagement, conformément aux définitions figurant à l’art. 1.3, let. b et f. S’agissant des exceptions, les droits de douane à l’exportation sur les biens environnementaux, une exception peut être faite au moment de l’adhésion à l’accord et pour une période n’excédant pas cinq ans. S’agissant des exceptions aux droits de douane à l’importation, à l’art. 2.7, les parties reconnaissent qu’il peut être souhaitable pour des futurs participants d’atteindre le seuil de masse critique avant que le commerce des biens environnementaux ne soit libéralisé. Le but est de garantir que les avantages générés par l’accord soient suffi- samment répandus et d’éviter autant que possible que des pays non participants béné- ficient de ses avantages sans s’engager à respecter les obligations. Dans ce contexte et pour faciliter l’adhésion de nouvelles parties, le mécanisme spécial temporaire contient des flexibilités pour les futurs adhérents à l’accord en proposant un report temporaire de l’élimination de droits de douane sur les biens environnementaux pen- dant une période fixe de 12 ans après l’entrée en vigueur de l’accord, limité à 8 % du nombre de biens figurant dans la liste. Les parties signataires ne font pas usage de cette flexibilité.
L’art. 2.8 incorpore les droits et obligations pertinents au titre de l’OMC concernant les exceptions générales et précise l’interprétation de certaines exceptions pour clari- fier que les mesures environnementales nécessaires à la protection entre autres de la santé, la vie des personnes ou des animaux, à la préservation des végétaux et à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques sont couvertes.
L’art. 2.9 instaure un sous-comité du commerce des biens environnementaux. Les tâches du sous-comité sont d’assurer le suivi et le réexamen du chapitre, et de mettre en œuvre les engagements contractés par les parties.
En vertu de l’art. 2.10, le sous-comité réexamine la liste des biens environnementaux et procède à des amendements techniques, comme la mise à jour du SH et les spécifi- cations supplémentaires des produits. Le réexamen porte également sur la révision de la liste en ajoutant ou en retirant des biens afin d’assurer leur contribution aux objectifs de l’accord. Cette révision doit en outre être réalisée à la lumière de nouveaux défis et considérations environnementaux, innovations technologiques et autres développe- ments.
L’art. 2.11 énumère les annexes au chapitre relatif au commerce des biens environne- mentaux. L’annexe I régit les objectifs environnementaux. Afin de déterminer si des biens contribuent substantiellement aux objectifs environnementaux aux fins de l’éta- blissement de la liste et dans le cadre de futures modifications de cette dernière confor- mément à l’art. 2.10, comme dans le chapitre des services environnementaux, les par- ties ont convenues d’une systématique des objectifs environnementaux qui s’inspire de l’UN-SEEA. Cette systématique est utilisée pour structurer et préciser les descrip- tions du bénéfice environnemental basé sur l’effet environnemental positif du bien concerné conformément à l’art. 2.3. Elle permet de mettre à jour la liste sur une base commune.
La liste des biens environnementaux à l’annexe II, qui contient 360 biens, décrit le bénéfice environnemental des biens en lien avec les objectifs environnementaux men-