Rapport explicatif
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 39 pages
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L’art 4.2 délimite la portée du chapitre en renvoyant aux définitions de l’article suivant et en précisant que les subventions à la production ou à la consommation de produits qui sont produits à partir d’énergies fossiles mais ne sont pas utilisés comme source d’énergie (p. ex. les engrais azotés ou les plastiques) ne sont pas concernées. Par me- sure de sécurité juridique, il ajoute que le chapitre 4 ne s’applique pas non plus à l’at- tribution d’unités dans le système d’échange de quotas d’émission d’une partie ni aux marchés publics.
L’art. 4.3, par. 1, définit l’expression «énergie fossile». Il s’agit de produits tels que le charbon, le gaz naturel ou le pétrole et de leurs dérivés, dont la liste exhaustive figure à l’annexe VII.
L’art. 4.3, par. 2, définit l’expression «subvention aux énergies fossiles» comme une contribution financière des services publics ou une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix (let. a1 et a2). Ces dispositions ont été reprises telles quelles de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (accord SMC)31 de l’OMC. La définition s’adosse par conséquent, sur le plan conceptuel, à la réglemen- tation en vigueur de l’OMC.
L’art. 4.3, par. 2, let. b, précise qu’une contribution financière ou un soutien des reve- nus ou des prix constituent une subvention aux énergies fossiles s’ils favorisent la production ou la consommation d’énergies fossiles. La définition s’écarte sur ce point de celle de l’accord SMC, qui met en avant les subventions accordées, contrairement aux habitudes du marché, à certaines entreprises ou à certaines branches de produc- tion. La let. b (i) établit qu’une contribution financière ou le soutien des revenus ou des prix seront considérés comme des subventions aux énergies fossiles s’ils ciblent principalement l’une des activités énumérées appartenant à la chaîne d’approvision- nement des énergies fossiles et réduisent le coût de cette activité ou accroissent les revenus des acteurs exerçant cette activité. La let. b (ii) étend cette disposition à la production d’électricité, d’hydrogène, de méthanol et de chaleur. Les subventions ac- cordées à ces éléments ne seront prises en compte que s’ils ont été générés ou fabri- qués de manière prédominante par la combustion d’énergies fossiles entraînant des émissions dépassant les limites fixées à l’annexe VIII. Cette disposition crée une dé- limitation importante par rapport à l’encouragement des énergies renouvelables par les pouvoirs publics. De plus, la let. b (ii) porte uniquement sur la production, et non sur les maillons ultérieurs de la chaîne de valeur tels que la transmission, le transport ou la commercialisation.
Selon la let. b (iii), il y a subvention à la consommation si la mesure de l’État réduit le coût de d’utilisation de l’énergie fossile. Les allégements fiscaux liés à des modèles de consommation selon les normes tels que le remboursement partiel de l’impôt sur les huiles minérales à l’agriculture et à la sylviculture, qui n’influent pas directement sur le coût de l’utilisation, n’entreront donc pas dans le champ d’application de l’ac- cord. S’agissant des parties qui utiliseront le mécanisme MSTC prévu à l’art. 4.4, il n’y aura subvention aux énergies fossiles que dans la mesure où, par suite de cette mesure de l’État, la MSTC tombera au-dessous de l’engagement de la partie.
31 RS 0.632.20, annexe 1A