6.9 Prestations d’institutions et d’organisations dans le domaine social et des soins

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 04 · ch. 6.9 · Français

(art. 21, al. 2, ch. 8, LTVA)

Les prestations fournies par des institutions d’aide et de sécurité sociales, par des organisations d’aide et de soins à domicile et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés sont exclues du champ de l’impôt.

Les prestations fournies par les établissements suivantes en font également partie :

  • établissements de désintoxication pour alcooliques et toxicomanes ;

  • centres d’accueil d’urgence pour l’hébergement des sans-abri ;

  • centres d’hébergement pour les femmes (et leurs enfants) en situation de détresse ;

  • établissements pénitentiaires pour le logement de personnes en détention préventive ou en garde à vue, ou de détenus accomplissant une peine. Les chiffres d’affaires réalisés par les établissements pénitentiaires grâce à d’autres activités – à l’exception de l’agriculture, de la sylviculture et de l’horticulture – sont soumis à la TVA ;

  • foyers communautaires, etc., pour l’hébergement et l’assistance aux personnes psychiquement malades, handicapées physiquement ou psychiquement et aux personnes dépendantes ou personnes ayant suivi une cure de désintoxication, en vue de leur réinsertion sociale. Les chiffres d’affaires provenant des ateliers occupant des personnes handicapées, etc., sont cependant soumis à la TVA.

Les services de repas (livraison et facturation de repas préparés et cuisinés à des personnes âgées, handicapées ou malades, mais pas à une autre institution [par ex. d’un home pour personnes âgées à un home pour personnes handicapées]) sont exclus du champ de l’impôt, indépendamment du fait qu’ils soient fournis par un fournisseur de prestations mentionné ou par une organisation qui n’est pas d’utilité publique. Ceci ne s’applique cependant pas aux prestations domestiques. Celles-ci ne sont exclues du champ de l’impôt que si elles sont fournies par un fournisseur de prestations mentionné à l’art. 21, al. 2, ch. 8, LTVA.

Les prestations des fournisseurs de prestations mentionnés (art. 21, al. 2, ch. 8, LTVA) sont également exclues du champ de l’impôt lorsqu’elles ne sont pas fournies par l’institution elle-même mais par un tiers mandaté par elle, à condition que le tiers soit également une institution ou collectivité publique (service social) chargée de l’assistance sociale, de l’aide sociale ou de la sécurité sociale.

Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 8, LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).