6.20 Opérations dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 04 · ch. 6.20 · Français

(art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA)

Les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux sont exclues du champ de l’impôt :

  • les opérations de crédits (l’octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits) par celui qui les a octroyés ;

  • la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ;

  • la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés ;

  • les prestations sur les dépôts de fonds et comptes courants, y compris leur négociation ;

  • les prestations de paiements et virements, y compris leur négociation ;

  • les prestations dans le domaine des créances d’argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation ;

  • les prestations portant sur les moyens de paiement légaux (devises, monnaies, billets de banque), qui sont utilisés en tant que tels, y compris leur négociation ;

  • les prestations, y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d’autres associations ;

  • l’offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC ; RS 951.31) et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires ;

  • l’offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires.

[Illustration : dans l’original]

Selon l’art. 22, al. 2, let. a, LTVA, il n’est pas possible d’opter pour l’imposition volontaire de ces prestations. Cela a des répercussions sur l’application de la règle de la combinaison (→ ch. 4.2.1.3).

Sont en revanche imposables :

  • les prestations de gestion de fortune et les opérations d’encaissement (par ex. gestion de portefeuille et d’actifs, conseil en placements, dépôts, placements fiduciaires) ;

  • l’acceptation et la conservation d’objets de valeur qui, en général, n’ont pas besoin d’être gérés ;

  • la prospection de futurs clients (finder’s fee) ;

  • la location de compartiments dans des coffres-forts ;

  • le conseil à la clientèle (par ex. dans les domaines fiscaux, juridiques ou économiques pour la fondation ou la reprise de sociétés, la création de fondations de famille) ;

  • la fourniture de renseignements ;

  • les opérations fiduciaires ;

  • la tenue de comptes ;

  • la gestion de crédits, sans être soi-même bailleur de fonds (créancier) ;

  • la livraison et la négociation de métaux précieux et médailles ainsi que de billets de banque et monnaies qui ne sont pas utilisés comme moyens de paiement légaux ;

  • la remise ou la négociation de documents qui ne sont pas établis à titre de papiers-valeur (par ex. cartes d’entrée, billets de transport, tickets de parking, billets de loterie).

[Illustration : dans l’original]

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter l’Info TVA concernant le secteur Finance.

[Illustration : dans l’original]

La vente de droits d’émission, de certificats et d’attestations de réduction des émissions, de garanties d’origine de l’électricité et de droits, d’attestations et de certificats similaires n’est pas considérée comme une prestation exclue du champ de l’impôt dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux, mais comme une prestation de services imposable au sens de l’art. 3, let. e, LTVA, dont le lieu est déterminé selon l’art. 8, al. 1, LTVA.

[Illustration : dans l’original]

Le transfert de droits d’émission, de certificats et attestations de réduction des émissions, de garanties d’origine de l’électricité et d’autres droits, attestations et certificats analogues est d’une manière générale soumis à l’impôt sur les acquisitions en vertu de l’art. 45, al. 1, let. e, LTVA, quel que soit le lieu où le fournisseur de la prestation a son siège ([Illustration : dans l’original] L’Info TVA Impôt sur les acquisitions contient d’autres informations à ce sujet). Le fournisseur de la prestation ne doit pas effectuer une correction de la déduction de l’impôt préalable.

Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle) et

Modification d’une pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 1, al. 2, let. b, et art. 45 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).