6.25 Coopération dans le domaine de la formation et de la recherche

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA 04 · ch. 6.25 · Français

(art. 21, al. 2, ch. 30 en relation avec l’art. 21, al. 7, LTVA)
 
Les prestations fournies entre institutions de formation et de recherche qui participent à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche sont exclues du champ de l’impôt, dans la mesure où elles sont fournies dans le cadre de la coopération, et ce, indépendamment du fait que la coopération dans le domaine de la formation et de la recherche s’avère être un sujet fiscal assujetti à la TVA ou non.

Sont réputés institutions de formation et de recherche (art. 38a OTVA):

a.

les institutions d’enseignement supérieur soutenues par la Confédération et les cantons en vertu d’une base légale dans le cadre de l’art. 63a de la Constitution;

b.

les organisations d’utilité publique selon l’art. 3, let. j, LTVA et les collectivités publiques selon l’art. 12, LTVA;

c.

les hôpitaux publics, quelle que soit leur forme juridique.

En vertu de l’art. 38a, al. 2, OTVA, les entreprises de l’économie privée ne sont pas considérées comme des institutions de formation ou de recherche.

[Illustration : dans l’original]

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que d’autres exemples dans les Infos TVA concernant les secteurs Formation et Recherche et développement.