6.4 Traitements médicaux dispensés par des membres de professions du secteur de la santé

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 04 · ch. 6.4 · Français

(art. 21, al. 2, ch. 3 et 3bis, LTVA ; art. 34 et 35 OTVA)

Sont exclus du champ de l’impôt les traitements dispensés par des membres de professions du secteur de la santé (énumération à l’art. 35, al. 2, OTVA) dans le domaine de la médecine humaine (concernant les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine, → art. 34 OTVA), si les prestataires de ces services sont détenteurs d’une autorisation de pratiquer. Cette condition est remplie selon l’art. 35 OTVA si le fournisseur de prestations

  • est détenteur de l’autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou

  • est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.

Sont également exclues du champ de l’impôt les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux (prestations de managed care ; art. 21, al. 2, ch. 3bis, LTVA).

Sont imposables :

  • le traitement par des personnes qui ne sont ni détentrices d’une autorisation cantonale de pratiquer la profession ni autorisées à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale ;

  • la livraison d’appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par lui, qui peuvent être ôtés et remis en place sans intervention chirurgicale ;

  • la livraison de prothèses dentaires ;

  • la vente de médicaments (au taux réduit) ;

  • les traitements sur des animaux (prestations de vétérinaires et cliniques vétérinaires).

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA concernant le secteur Santé fournit de plus amples informations à ce sujet.

Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 3bis, LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).