6.4 Traitements médicaux dispensés par des membres de professions du secteur de la santé
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 04 · ch. 6.4 · Français
(art. 21, al. 2, ch. 3 et 3bis, LTVA ; art. 34 et 35 OTVA)
Sont exclus du champ de l’impôt les traitements dispensés par des membres de professions du secteur de la santé (énumération à l’art. 35, al. 2, OTVA) dans le domaine de la médecine humaine (concernant les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine, → art. 34 OTVA), si les prestataires de ces services sont détenteurs d’une autorisation de pratiquer. Cette condition est remplie selon l’art. 35 OTVA si le fournisseur de prestations
est détenteur de l’autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
Sont également exclues du champ de l’impôt les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux (prestations de managed care ; art. 21, al. 2, ch. 3bis, LTVA).
Sont imposables :
le traitement par des personnes qui ne sont ni détentrices d’une autorisation cantonale de pratiquer la profession ni autorisées à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale ;
la livraison d’appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par lui, qui peuvent être ôtés et remis en place sans intervention chirurgicale ;
la livraison de prothèses dentaires ;
la vente de médicaments (au taux réduit) ;
les traitements sur des animaux (prestations de vétérinaires et cliniques vétérinaires).
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA concernant le secteur Santé fournit de plus amples informations à ce sujet. |
Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 3bis, LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).