6.23 Opérations réalisées dans le domaine des jeux d’argent

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 1 janvier 2019

AFC · Info TVA 04 · ch. 6.23 · Français

(art. 21, al. 2, ch. 23, LTVA)
 
Les opérations réalisées dans le domaine des jeux d’argent sont exclues du champ de l’impôt pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l’impôt sur les maisons de jeu visé à l’art. 119 LJAr ou que les bénéfices nets réalisés sur l’exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d’utilité publique au sens de l’art. 125 LJAr.

[Illustration : dans l’original]

Selon l’art. 22, al. 2, let. a, LTVA, il n’est pas possible d’opter pour l’imposition volontaire de ces prestations. Cela a des répercussions sur l’application de la règle de la combinaison (→  ch. 4.2.1.3).

Par jeux d’argent, on entend les jeux qui, moyennant une mise d’argent ou la conclusion d’un acte juridique (par ex. achat de billets de loterie, de coupons à gratter ou de jetons de jeu), laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent (art. 3, let. a, LJAr; par ex. loteries, paris sportifs ou jeux de casinos).

L’impôt sur les maisons de jeu est prélevé sur le produit brut des jeux des maisons de jeu au bénéfice d’une concession. Ce produit brut comprend également les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues (art. 119, al. 3, LJAr), mais pas les prix d’entrée.

Pour la plupart des jeux d’argent (jeux de petite envergure et jeux de grande envergure), la loi prescrit que les bénéfices nets doivent être affectés à des buts d’utilité publique (art. 2, let. c, art. 25, al. 1, let. c, art. 34, al. 2, art. 35, al. 2, et art. 125 LJAr, art. 106, al. 6, Cst.). Les petits tournois de poker (art. 129, al. 2, LJAr), les jeux d’adresse (art. 25, al. 1, let. c, LJAr) et les jeux de petite envergure dont les exploitants ne poursuivent pas de buts économiques (art. 129, al. 1, LJAr) font exception à cette obligation d’affectation.

Les opérations réalisées dans le domaine des jeux d’argent dont le produit brut n’est pas soumis à l’impôt sur les maisons de jeu ou dont les bénéfices nets ne sont pas affectés intégralement à des buts d’utilité publique sont imposables.

Pour tous les jeux d’argent autorisés au sens de la LJAr, le chiffre d’affaires imposable ou exclu du champ de l’impôt (contre-prestation) correspond à la différence entre les mises des joueurs (par ex. prix d’achat des billets) et les gains réglementaires versés (produit brut des jeux). Si le gain ne consiste pas en argent, mais en lots en nature (tirages au sort ou tombolas), ce sont les mises des joueurs (par ex. recettes des ventes de billets) qui sont considérées comme chiffre d’affaires. À cela s’ajoutent les autres contre-prestations perçues pour la participation au jeu (par ex. taxes de participation, mises de départ et droits d’entrée). Si l’exploitant ne perçoit qu’une taxe de jeu, d’inscription ou de tournoi («rake», «taille», etc.), c’est cette taxe qui est considérée comme contre-prestation pour autant que le produit brut des jeux ne reste pas dans les mains de l’exploitant.

Sont notamment exclus du champ de l’impôt:

  • le produit brut des jeux (art. 119, al. 2 et 3, LJAr, différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu ainsi que commissions perçues pour les jeux de table et les produits des jeux analogues) des maisons de jeu au bénéfice d’une concession (art. 6 LJAr), que ces jeux de casino aient lieu sous forme physique ou en ligne;

  • les chiffres d’affaires des jeux de grande envergure (art. 3, let. e, LJAr) de Swisslos et de la Loterie Romande.;

  • les chiffres d’affaires des jeux de petite envergure (art. 3, let. f, LJAr) tels que les petites loteries, les paris sportifs locaux, les tombolas, les jeux de bingo, pour autant que les bénéfices nets réalisés sur l’exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d’utilité publique.

[Illustration : dans l’original]

Les chiffres d’affaires des petites loteries (par ex. tombolas ou bingos) qui ont lieu dans le cadre d’une manifestation organisée par une entité au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 17, LTVA sont exclus du champ de l’impôt conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 17, LTVA, pour autant que le produit de ces jeux profite intégralement à cette entité (→ ch. 6.18).

Sont notamment imposables:

  • les recettes que les maisons de jeu au bénéfice d’une concession tirent des droits d’entrée, pour autant que des jetons de jeu ne soient pas délivrés en contrepartie du prix d’entrée;

  • les chiffres d’affaires des jeux de petite envergure, pour autant que les bénéfices nets réalisés sur l’exploitation de ces jeux ne soient pas affectés intégralement à des buts d’utilité publique (par ex. petits tournois de poker);

  • les chiffres d’affaires des jeux d’adresse avec gains pécuniaires, pour autant que ces jeux ne soient pas proposés par des maisons de jeu au bénéfice d’une concession (par ex. appareils de jeux d’adresse installés dans des restaurants ou des salons de jeu, jeux d’adresse en ligne, tournois de jass);

  • les chiffres d’affaires des jeux ne laissant espérer ni gains pécuniaires ni avantages appréciables en argent (par ex. fléchettes, billards, flippers et autres jeux mécaniques, football de table, jeux sur ordinateur);

  • les chiffres d’affaires des jeux d’argent qui ne sont pas soumis à la LJAr (art. 1, al. 2, LJAr, en particulier les jeux d’adresse et les loteries destinés à promouvoir les ventes selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, LJAr);

  • les commissions que les exploitants de paris, loteries et autres jeux d’argent versent aux intermédiaires de telles prestations (par ex. aux services chargés de collecter les coupons de loto ou aux vendeurs de billets de loterie);

  • les commissions qu’un restaurateur, par exemple, encaisse d’un exploitant d’appareils pour la mise à disposition d’emplacements pour appareils de jeu d’adresse;

  • les prestations fournies par des tiers sur mandat de l’organisateur de jeux d’argent (par ex. impression des billets de loteries, collecte des prix en nature, vente des billets lors de la manifestation), que les chiffres d’affaires réalisés par l’organisateur lors des jeux d’argent soient imposables ou qu’ils soient exclus du champ de l’impôt.

Modification au 1er janvier 2019 sur la base de la nouvelle LJAr (art. 21, al. 2, ch. 23, LTVA).