Rapport explicatif

Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 39 pages

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1.5.2 Réduction des entraves techniques au commerce

Eviter les entraves techniques au commerce est la priorité suprême de la loi éponyme (LETC)21. Cela transparaît aussi dans les compléments apportés à l’art. 4 LETC (Elaboration des prescriptions techniques en général) à la faveur de la révision de cette loi en 2009, à savoir dans les principes relatifs à l’adoption de prescriptions sur les produits. Ainsi le législateur a-t-il introduit à l’art. 4, al. 6, LETC une disposition précisant que l’homologation d’un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants cités à l’art. 4, al. 4. Les destinataires de cette norme juridique sont les législateurs et auteurs d’ordonnances.

L’art. 16a, al. 2, LETC énumère les cas pour lesquels le principe du «Cassis de Dijon» – en vertu duquel les produits qui sont légalement en circulation dans l’UE ou dans l’Espace économique européen (EEE) peuvent aussi circuler librement en Suisse sans contrôles supplémentaires préalables – n’est pas applicable. Il mentionne notamment les produits soumis à homologation (let. a). Comme il existe des procédures d’admission en particulier pour les produits présentant un danger potentiel élevé pour la vie ou la santé de l’homme et des animaux ou pour l’environnement, les produits devant être homologués en vertu du droit suisse sont exclus de l’application du principe du «Cassis de Dijon».

Dans l’esprit de la LETC, les obligations d’homologuer doivent être limitées aux cas dans lesquels elles sont indispensables pour préserver des intérêts publics prépondérants au sens de l’art. 4, al. 4, LETC, et pour lesquels des mesures moins contraignantes (p. ex. des allégements fiscaux au titre de mesures d’encouragement) seraient insuffisantes pour garantir une protection suffisante.

Une mise en oeuvre à la lettre de l’initiative parlementaire de la CEATE-N remettrait rapidement en question la volonté de ne prévoir de nouvelles obligations d’homologuer des produits que sur la base des critères restrictifs de l’art. 4, al. 6, LETC, manifestée dans le cadre de la révision de cette loi. Pour ces raisons, le projet de loi tel qu’il est proposé s’écarte du texte de l’initiative parlementaire pour renoncer dans un premier temps à l’homologation des biocarburants.

2 Grandes lignes du projet

2.1 Objectifs de l’initiative parlementaire

L’initiative parlementaire vise à dûment prendre en considération et, dans la mesure du possible, à éliminer les effets indirects néfastes de la production de biocarburants et de leurs matières premières. Il s’agit notamment de fixer des critères qui satisfassent aux exigences écologiques minimales en matière de maintien de la surface forestière et d’exploitation durable des forêts. En outre, des exigences sociales minimales doivent empêcher que des petits paysans soient expulsés de leurs terres et qu’un approvisionnement alimentaire de base soit mis en péril. En d’autres termes, les surfaces agricoles nécessaires à la production alimentaire ne doivent pas être affectées à la production des biocarburants et de leurs matières premières dans

21 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce; RS 946.51