Rapport explicatif

Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 39 pages

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Les détails de la procédure d’examen et d’homologation seront réglés dans l’ordonnance d’application.

Art. 12e Neutralité des recettes

Cet article n’a pas subi de modifications matérielles. Il a été retravaillé au plan rédactionnel et déplacé.

Art. 18, al. 3bis

Cette disposition empêchera les biocarburants utilisés dans des installations stationnaires de bénéficier de remboursements de l’impôt ou d’allégements fiscaux. Ces biocarburants ne pourront plus être mis à la consommation qu’au tarif normal ou avec un allégement fiscal, à condition que les critères écologiques et sociaux minimaux soient remplis. Les carburants fossiles pourront continuer de bénéficier de remboursements de l’impôt ou d’allégements fiscaux.

Les biocarburants visés à l’art. 17, al. 1 à 3 (accords internationaux portant sur les relations diplomatiques et consulaires, trafic aérien, entreprises concessionnaires de transport, p. ex.) et à l’art. 18, al. 2, Limpmin (agriculture et sylviculture, p. ex.), pourront continuer de bénéficier de remboursements de l’impôt ou d’allégements fiscaux. Un remboursement n’est accordé que dans la mesure où les carburants utilisés sont imposés.

La suppression des remboursements de l’impôt et des allégements fiscaux pour les biocarburants utilisés dans des installations stationnaires permet d’éviter de façon ciblée l’utilisation de biocarburants problématiques, sans que les remboursements de l’impôt et les allégements fiscaux dans d’autres domaines en soient touchés.

Art. 20a Mélanges de carburants

Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants, les composants suivants contenus dans ces mélanges doivent dorénavant être déclarés séparément:

− composants issus de la biomasse remplissant les critères;

− composants issus de la biomasse ne remplissant pas les critères ou dont la qualité n’est pas connue;

− autres composants (p. ex. les composants fossiles).

La quantité de biocarburants contenue dans un mélange qui sont mis à la consommation sans allégement fiscal doit être connue pour pouvoir évaluer si l’obligation d’homologation au sens de l’art. 35d LPE doit être introduite.

Les mélanges de petites quantités de carburants, qui peuvent se produire lors de leur manipulation – par exemple les mélanges avec des quantités restées dans les conduites ou dans la robinetterie –, sont tolérés, conformément à l’al. 3. Le seuil de tolérance s’oriente sur l’art. 92 Oimpmin (0,5 % du volume du mélange). En l’espèce, l’obligation de déclarer séparément les biocarburants et les autres carburants prévue à l’al. 1 ne s’applique pas.