Rapport explicatif

Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 39 pages

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Inscrite à l’échelon législatif, une réglementation d’exclusion des remboursements de l’impôt ou des allégements fiscaux selon l’emploi pour les biocarburants utilisés dans des installations stationnaires constitue un signal fort. De plus, elle renforce la volonté du Parlement de soumettre les biocarburants au respect d’exigences écologiques et sociales minimales pour avoir droit à des allégements fiscaux. L’emploi de carburants ne respectant pas les exigences écologiques et sociales minimales n’a pas été constaté dans d’autres domaines (p.ex. entreprises de transport concessionnaires, agriculture, sylviculture, extraction de pierre de taille naturelle ou pêche professionnelle). Il n’y a donc pas lieu d’y instaurer une réglementation d’exclusion.

2.3.3 Délégation de la réglementation d’homologation au Conseil fédéral

Eu égard aux motifs exposés au chap. 2.2, le présent projet renonce à une réglementation d’homologation directement applicable, mais oblige le Conseil fédéral de fixer des critères d’homologation et de les faire appliquer par voie d’ordonnance dès que des biocarburants et des biocombustibles ne respectant pas certaines exigences écologiques et sociales sont mis en circulation en grandes quantités. Cela permet, a priori, un système à deux volets (voir chap. 2.2). Si des critères d’homologation étaient introduits, ils pourraient être moins sévères que les critères d’allégement fiscal. L’obligation d’homologuer garantirait que les carburants et combustibles admis sur le marché suisse remplissent obligatoirement des critères de durabilité bien définis. Les carburants remplissant des exigences supplémentaires (p. ex. qualité écologique supérieure à la moyenne) pourraient en outre bénéficier d’un allégement fiscal.

3 Explications des modifications de la loi sur l’imposition des huiles minérales et de la loi sur la protection de l’environnement

3.1 Modification de la loi sur l’imposition des huiles minérales

Art. 2, al. 3, let. d

Le terme «carburant issu de matières premières renouvelables» est remplacé par «biocarburant». La définition reste la même.

Dans le cadre de la modification du 23 mars 2007 de la Limpmin, le carburant fabriqué à partir de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables a été désigné «carburant issu de matières premières renouvelables». La pratique a toutefois montré que l’emploi d’un terme aussi long n’était pas adéquat, bien que la définition soit formulée correctement.

Par carburants fabriqués à partir «d’autres agents énergétiques renouvelables» on entend par exemple le biohydrogène. Ce dernier s’obtient notamment à partir d’eau et d’énergie solaire. Cette définition permet de prendre en compte les nouveaux types de carburants.