Rapport explicatif
Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 39 pages
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L’UE ne prévoit pas de possibilité de limiter directement la mise sur le marché de certains biocarburants et biocombustibles (art. 35d P-LPE). Par la suite, cet aspect sera analysé à la lumière des accords en vigueur entre la Suisse et l’UE (accord de libre-échange) et des négociations en cours (REACH et marché de l’électricité).
L’art. 13, al. 1, ALE précise qu’aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ni mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre l’UE et la Suisse. Dans la réglementation proposée, la Suisse ne prévoit pas de restriction à l’importation. Toutefois, suivant leur forme, des règles de mise sur le marché peuvent avoir les mêmes effets que des restrictions à l’importation. De telles mesures dites d’effet équivalent pourraient néanmoins être justifiées en vertu de l’art. 20 ALE, notamment, pour des motifs de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux. Cependant, la Suisse devrait alors être en mesure de prouver que la mesure est proportionnée, c’est-à-dire qu’elle est appropriée et nécessaire et qu’elle constitue le moyen présentant le moins d’entraves au commerce. Dans le présent projet, la Suisse ne prévoit d’instaurer des règles de mise sur le marché que si l’allégement fiscal se révèle être un instrument inefficace.
Dans la perspective des négociations et des entretiens en cours entre la Suisse et l’UE, force est de rappeler qu’une limitation de la mise sur le marché de certains biocarburants et biocombustibles (art. 35d P-LPE) peut toucher des produits assujettis à la réglementation REACH de l’UE sur la sécurité des substances chimiques. La Suisse a eu des entretiens exploratoires avec l’UE en vue d’examiner les possibilités de collaboration dans ce domaine. Le 18 août 2010, le Conseil fédéral a adopté, sous réserve de la consultation des cantons et des commissions de politique étrangère, un mandat de négociation ad hoc. Le règlement REACH de l’UE règle l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances produites ou importées dans l’UE. Si les limitations prévues par la Suisse pour la mise sur le marché de certains biocarburants et biocombustibles s’écartent des mesures prises par l’UE, cela pourrait nécessiter de convenir d’une exception supplémentaire dans le cadre des négociations REACH avec l’UE.
Par ailleurs, la Suisse est actuellement en négociation avec l’UE au sujet de l’électricité. Ces négociations pourraient être étendues à la directive RED. Cependant, celle-ci ne prévoit pas de critères de mise sur le marché. Si le Conseil fédéral ordonne des limitations de mise sur le marché de certains biocarburants et biocombustibles, il s’agira de régler la question de la compatibilité avec la directive RED à la faveur des futures négociations.
6 Bases légales
6.1 Constitutionnalité
La modification de la Limpmin repose sur les art. 86 et 131 de la Constitution fédérale33, lesquels donnent à la Confédération la compétence de prélever un impôt spécial à la consommation sur les carburants.
33 Cst; RS 101