Rapport explicatif
Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 39 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
3.2 Modification de la loi sur la protection de l’environnement
Art. 7, al. 8
Cet alinéa définit les biocarburants et les biocombustibles. Il s’appuie sur l’art. 2, al. 3, let. d, P-Limpmin.
Les précisions suivantes ont été ajoutées à la définition contenue dans la Limpmin: d’une part, il est précisé que la définition n’englobe que les biocarburants et les biocombustibles liquides ou gazeux, ce qui comprend aussi le biogaz. Les combustibles solides, tels que le bois ou les pellets ne peuvent donc pas être soumis à la réglementation sur l’homologation. D’autre part, il est nécessaire que cette disposition inclue les mélanges. Cela signifie que les mélanges de biocarburants et biocombustibles et d’autres carburants et combustibles ne peuvent être homologués que si tous les composants issus de la biomasse contenus dans ces mélanges remplissent les conditions.
Selon le point de vue actuel, tous les biocarburants au sens de l’art. 2, al. 3, let. d P-Limpmin ainsi que tous les combustibles liquides ou gazeux issus de la biomasse – à l’exception de l’éthanol utilisé comme combustible – pourraient être soumis à homologation.
Le bioéthanol est exclu pour les raisons suivantes: l’éthanol utilisé comme combustible tombe sous le coup de la loi fédérale sur l’alcool26. Le droit d’importer des liquides dont la teneur en alcool est d’au moins 80 % du volume appartient exclusivement à la Confédération. L’éthanol, à l’exception du bioéthanol (c’est-àdire celui utilisé comme carburant), n’est donc importé que par Alcosuisse, le Centre de profit de la RFA. L’éthanol a de multiples usages. La même qualité d’éthanol est utilisée, d’une part dans les pâtes combustibles, les produits lave-glace, les peintures, les produits de nettoyage, de désinfection ou de protection antigel, mais, d’autre part, il peut être employé comme combustible liquide (p. ex. dans les cheminées à éthanol ou l’alcool à brûler). Le manque de distinction par qualité constitue, dans la pratique, un obstacle à l’homologation du seul éthanol utilisé comme combustible. Ses ventes ne représentent que 5 % des ventes totales d’éthanol en Suisse27 et elles ne montrent quasiment aucune tendance à la hausse.
Art. 35d
Al. 1
L’al. 1 fixe à partir de quand le Conseil fédéral doit introduire une obligation d’homologuer les biocarburants et les biocombustibles. Cette disposition fait référence aux quantités de biocarburants et de biocombustibles mis sur le marché qui ne remplissent pas les critères de l’art. 12b, al. 1, voire de l’al. 4 Limpmin. Les critères de la Limpmin concernent aussi les biocombustibles.
26 RS 680
27 En Suisse, 2 millions de kilogrammes d’éthanol sont utilisés comme combustible sur un total de 37 millions.