Rapport explicatif

Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 39 pages

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5 Rapport avec le droit européen

5.1 Comparaison des modifications de la loi avec le droit européen

L’UE s’est fixé l’objectif ambitieux de couvrir, à l’horizon 2020, 20 % de ses besoins énergétiques au moyen d’énergies renouvelables telles que la biomasse, l’hydraulique, l’éolien et le solaire. La part des énergies renouvelables devra atteindre 10 % dans le secteur du transport (voir chap. 1.3.2). L’instauration de systèmes d’incitation est laissée à la discrétion des Etats-membres. Par ailleurs, des critères de durabilité pour les biocarburants et les biocombustibles liquides sont fixés, lesquels doivent être respectés à des fins de comptabilisation des objectifs. Avec les allégements fiscaux destinés aux biocarburants, la Suisse ne poursuit pas des objectifs quantitatifs comparables à ceux de l’UE. De plus, l’UE ne prescrit pas d’exigences en matière d’admission sur les marchés.

Les critères de durabilité des biocarburants et des biocombustibles liquides fixés par la directive sur l’encouragement des énergies renouvelables (RED) ne reposent pas sur les dispositions relatives à la protection de l’environnement de l’art. 175 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE)30 (nouveau: art. 192 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, TFUE31), mais sur les règles de rapprochement des dispositions législatives dans le marché intérieur de l’art. 95 TCE (nouveau: art. 114 TFUE). A ce propos, le considérant 94 de la directive RED relève que l’harmonisation des conditions de durabilité doit avoir un effet sur le fonctionnement du marché intérieur et, par conséquent, faciliter les échanges commerciaux de carburants et combustibles de ce genre entre les Etats membres. De plus, l’UE s’est fixé comme objectif de «diversifier la palette des matières premières utilisées». Pour créer des incitations propres à faire en sorte que les biocarburants des deuxième et troisième générations, fabriqués en particulier «à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques», deviennent rentables, la directive RED prévoit à l’art. 21, al. 2, que la contribution à l’objectif de 10 % dans le secteur du transport apportée par ces biocarburants sera considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants. Cette disposition montre, elle aussi, la ferme intention de l’UE de promouvoir les biocarburants.

5.2 Compatibilité avec les accords entre la Suisse et l’UE, et conséquences pour les négociations et entretiens en cours

Les compléments apportés aux critères d’allégement fiscal proposés n’ont pas d’effets négatifs sur les accords actuels. Cependant, il faudra prendre en compte les dispositions de l’accord de libre-échange (ALE32 ; notamment l’art. 18) au moment de leur aménagement concret.

30 JO n° C 325 du 24 décembre 2002

31 JO n° C 83 du 30 mars 2010

32 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne; RS 0.632.401