Rapport explicatif

Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 39 pages

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Les quantités de biocarburants et de biocombustibles mis sur le marché qui contraignent le Conseil fédéral à introduire l’obligation d’homologuer ne peuvent être fixées en l’état. En effet, l’application de l’homologation dépend aussi de l’ampleur de la violation des critères écologiques et sociaux. Il doit en outre être tenu compte des prescriptions du droit commercial international.

Le Conseil fédéral définit les biocarburants et les biocombustibles soumis à homologation. Il peut prévoir une obligation d’homologuer pour tous les biocarburants et biocombustibles ou uniquement pour une partie d’entre eux (comme le biodiesel). Il peut exclure de l’homologation les carburants pour avions si, pour des raisons de compétitivité, cela s’avère nécessaire. S’agissant des biocarburants pour avions, il faut s’assurer au niveau international qu’ils remplissent des exigences écologiques et sociales minimales, en plus de la réduction des gaz à effet de serre.

La surveillance du marché des biocarburants s’appuie sur les données relatives à l’impôt sur les huiles minérales de l’AFD. Sont déterminantes les quantités de biocarburants mis à la consommation sans allégement fiscal. On peut supposer que les requérants ne renonceraient pas à un allégement fiscal pour les biocarburants mis sur le marché en grandes quantités, si les critères de durabilité sont remplis. En effet, d’une part, ces biocarburants ne seraient que très peu compétitifs et, d’autre part, l’importateur ou le fabriquant subiraient un important manque à gagner. Pour la surveillance du marché, ce sont les quantités de biocarburants mis à la consommation sans allégement fiscal qui servent de valeur indicative. Des clarifications supplémentaires concernant le respect des conditions écologiques et sociales doivent toutefois être faites pour pouvoir introduire une obligation d’homologuer.

La surveillance du marché des biocombustibles incombe à l’OFEV, conformément à l’art. 46, al. 1, LPE.

Une minorité propose l’adoption d’une formulation potestative à l’al. 1: le Conseil fédéral disposerait ainsi d’une plus grande marge de manœuvre pour décider de l’introduction ou non d’une obligation d’homologuer, notamment en tenant compte des obligations internationales de la Suisse en matière de commerce (voir chap. 1.5.1).

Al. 2

L’al. 2 confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter les prescriptions relatives à l’homologation. Le Conseil fédéral définit les conditions écologiques et sociales que les biocarburants et les biocombustibles doivent remplir pour être homologués. Il tient compte des critères à remplir pour un allégement fiscal (art. 12b, al. 1 et 4, Limpmin); il peut les adapter dans le sens d’un système à deux volets (voir chap. 2.2) de façon appropriée (c’est-à-dire les rendre moins strictes en restant dans les limites légales) ou en ignorer certains pour l’homologation. Enfin, le Conseil fédéral règle la procédure d’homologation. Pour cela, il s’appuie fortement sur les dispositions pertinentes de la Limpmin pour faire coïncider les procédures d’allégement fiscal et d’homologation le mieux possible. Les dispositions relatives à la preuve et à la traçabilité selon l’art. 12c Limpmin s’appliquent également à l’homologation.