Rapport explicatif
Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 39 pages
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Art. 12e, al. 2
La promotion de biocarburants par la fiscalité ne doit pas avoir d’incidence sur les recettes de la Confédération. Par conséquent, les pertes de recettes sont compensées par une imposition plus élevée de l’essence. Cette neutralité sera garantie par l’adaptation périodique du taux d’imposition de l’essence à l’évolution quantitative. Le taux d’imposition est fixé par le Conseil fédéral chaque année ou tous les deux ans.
6.2.2 Modification de la loi sur la protection de l’environnement
Art. 35d
Comme l’instauration immédiate d’une réglementation d’homologation serait disproportionnée dans les conditions actuelles du marché, la loi renonce à soumettre aujourd’hui déjà les biocarburants et les biocombustibles à une obligation d’homologuer. En revanche, le Conseil fédéral est tenu d’instaurer une obligation d’homologuer si les conditions du marché devaient changer à un point tel que de grandes quantités de biocarburants et de biocombustibles ne respectant pas les exigences écologiques et sociales minimales seraient mises en circulation. Ainsi, le Conseil fédéral est en mesure de réagir rapidement aux modifications des conditions du marché. De plus, la loi délègue au Conseil fédéral la compétence de légiférer sur la mise en application de l’obligation d’homologuer.
6.3 Forme des actes législatifs
En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., l’Assemblée fédérale édicte toutes les normes législatives importantes dans une loi fédérale.