Rapport explicatif

Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 39 pages

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condition supplémentaire visant à garantir la sécurité alimentaire, dans la mesure où aucune décision n’a encore été prise quant à la nature d’une éventuelle norme. Au besoin, les modifications législatives nécessaires pourraient être apportées rapidement en toute connaissance de cause.

Al. 5

Le Conseil fédéral fixe l’ampleur de l’allégement fiscal. Le critère de la compétitivité permet de garantir que les coûts de production plus élevés des biocarburants par rapport aux carburants fossiles ne bénéficient pas d’une surcompensation en raison de l’allégement fiscal. La compétitivité est examinée chaque année sur la base de la différence de prix entre les carburants fossiles et les biocarburants. Plus ces derniers ont un prix compétitif même sans allégement fiscal, par exemple parce qu’ils peuvent être produits à des coûts avantageux ou parce que les prix des carburants fossiles continuent à augmenter, plus l’allégement fiscal doit être faible. Dans l’état actuel des prix, tous les biocarburants resteront exonérés d’impôts.

Le droit en vigueur oblige le Conseil fédéral à tenir compte de deux autres critères pour déterminer l’ampleur de l’allégement fiscal, soit les «matières premières indigènes renouvelables» et la «contribution de ces carburants à la protection de l’environnement et aux objectifs de la politique énergétique». Le premier critère n’a pas été retenu car la compétitivité en tient déjà compte. En outre, l’utilisation de matières premières indigènes ne peut être privilégiée par le Conseil fédéral, car une telle mesure serait contraire au principe de non-discrimination de l'OMC. Le second critère n’est pas retenu non plus dans le présent projet, car la contribution à ces objectifs peut fortement varier d’un biocarburant à l’autre et un allégement fiscal différencié ciblé sur cette contribution serait difficilement applicable.

Art. 12bbis

Une minorité demande de soumettre à l'impôt aussi la fabrication nationale de biocarburants et de biocombustibles qui ne remplissent pas les conditions visées à l'art. 12b, al. 1 et 4. Ces produits doivent rester imposés même s'ils sont destinés à l'exportation. L'application de la Limpmin telle que requise ici va au-delà du système actuel d'imposition. En effet, cette loi dispose que la marchandise est soumise à l'impôt seulement lorsqu'elle est mise sur le marché dans le pays.

Art. 12c Preuve et traçabilité

Al. 1

Si la traçabilité n’est pas garantie, il n’est pas possible de vérifier les conditions d’allégement fiscal au sens de l’art. 12b. Chaque requérant doit de ce fait fournir la preuve que ces conditions sont remplies.

Al. 2

Cette disposition est reprise dans la Limpmin sur le modèle de l’ordonnance sur l’écobilan des carburants. Les requérants doivent fournir certaines indications sur les biocarburants et le respect des conditions écologiques et sociales. Ces indications doivent être compréhensibles, vérifiables et traçables. Elles doivent en outre être attestées par des documents appropriés (p. ex. cartes des surfaces cultivées ou