Rapport explicatif

Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 39 pages

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Art. 41, al. 1

L’exécution de la LPE incombe en premier lieu aux cantons (art. 36 LPE). Dans certains domaines, la compétence revient toutefois à la Confédération (art. 41). L’homologation étant elle aussi du ressort de la Confédération, elle est ajoutée à la liste contenue dans cet article.

Art. 61a, titre médian et al. 2 à 5

La nouvelle disposition pénale visant à assurer le respect de l’homologation est ajoutée à l’art. 61a réglementant les infractions aux prescriptions sur les taxes d’incitation. En effet, la poursuite de ces deux infractions incombe à la Confédération, contrairement à celles figurant aux art. 60 et 61.

Le nouvel al. 2 fixe la peine en cas d’infraction aux prescriptions sur l’homologation de biocarburants et de biocombustibles. Etant donné qu’il s’agit d’une mise sur le marché et que les infractions sont généralement commises par des organes d’entreprises, la peine fixée doit être élevée. Le montant de 500 000 francs se retrouve également dans la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne28.

Les al. 3 à 5 ont subi des adaptations rédactionnelles, afin qu’ils se réfèrent à la fois à l’al. 1 existant et au nouvel al. 2. La règle du concours des infractions de l’al. 5 ne doit en outre pas être limitée aux taxes d’incitation; elle doit en particulier être applicable aux infractions au sens de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29. Quiconque obtient une homologation de façon frauduleuse en utilisant un titre falsifié devra ainsi s’acquitter d’une peine supplémentaire pour faux dans les titres, conformément à l’art. 15 DPA.

Art. 62, al. 2

L’art. 62, al. 2, existant est adapté afin que le renvoi à la DPA comme droit applicable soit également valable pour la nouvelle disposition pénale en matière d’homologation.

Une minorité propose de biffer l’ensemble du ch. II. Elle estime que l’élargissement des conditions donnant droit, selon la loi en vigueur, à un allégement fiscal est une mesure suffisante pour prévenir les effets indésirables liés à la production de biocarburants. L’introduction d’une obligation d’homologuer, prévue par la modification de la LPE entraînerait une ingérence excessive dans le fonctionnement du marché. Vu les faibles quantités de biocarburants commercialisées en Suisse, la minorité estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir à ce niveau.

28 Loi sur les banques, LB; RS 952.0

29 DPA; RS 313.0