Rapport explicatif

Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 39 pages

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analogie à la réglementation en vigueur, fixer une date butoir pour les changements d’affectation. Cette date définit le moment jusqu’auquel un changement d’affectation n’entraîne pas la perte de l’allégement fiscal. L’utilisation passée d’une surface n’est donc suivie que jusqu’à un moment donné. Il n’est pas tenu compte de l’utilisation de cette surface ni de son statut (surface présentant un important stock de carbone ou possédant une grande diversité biologique) avant la date butoir.

La Suisse n’a pas la compétence d’influer sur la conservation des surfaces forestières ou sur la gestion durable des forêts d’un Etat souverain. Un tel critère ne peut donc être admis. La let. c permet toutefois d’éviter les défrichements.

Let. d: Acquisition légale des surfaces de production

Ce critère réglemente la preuve de l’acquisition légale. L’ordonnance d’application doit préciser qu’il est basé sur la législation nationale. L’expulsion d’une population établie et l’expropriation sans indemnités sont toujours illégales.

Let. e: Conditions de production socialement acceptables

Ce critère est repris de la Limpmin en vigueur. L’ordonnance d’application doit préciser que la production est tenue de respecter le droit du travail applicable au lieu de culture ou de production ou, tout au moins, les conventions fondamentales de l’OIT.

Al. 2

Le Conseil fédéral définira les biocarburants dans l’ordonnance. Ces derniers sont déjà énumérés à l’art. 19a, al. 2, Oimpmin, mais le Conseil fédéral est maintenant chargé de régler en détail les critères de l’al. 1 dans l’ordonnance.

Al. 3

Les biocarburants qui sont obtenus à partir de déchets ou de résidus de production suivent une procédure simplifiée, au cours de laquelle il doit être déterminé s’il s’agit effectivement d’un déchet ou d’un résidu de production au sens de la loi. La production doit respecter le droit du travail national ou au moins les conventions fondamentales de l’OIT. Pour bénéficier d’un allégement fiscal, les biocarburants doivent en outre être fabriqués selon l’état le plus récent de la technique. Tout cela correspond à la réglementation en vigueur.

La définition des notions de «déchets» et de «résidus de production» s’appuie sur la terminologie utilisée dans la pratique des allégements fiscaux. Elle a été élaborée par l’AFD et l’OFEV et reste valable. Elle peut, au besoin, être inscrite dans l’ordonnance d’application.

Al. 4

Comme mentionné au chap. 2.3.1, il est difficile d’appliquer un critère relatif à la sécurité alimentaire. L’al. 4 se limite à déléguer la compétence au Conseil fédéral. Il y a actuellement plusieurs initiatives en cours qui visent à formuler des normes permettant de tenir compte de la sécurité alimentaire. Si de telles normes s’avèrent utiles et peuvent être imposées au plan international, la présente disposition permettra alors au Conseil fédéral de formuler un critère de sécurité alimentaire basé sur ces normes et d’en faire une condition supplémentaire pour l’allégement fiscal.

Une minorité propose de biffer cet alinéa. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’attribuer dès à présent au Conseil fédéral la compétence d’introduire, le cas échéant, une