Rapport explicatif
Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 39 pages
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La modification de la LPE est fondée sur l’art. 74, al. 1, Cst., en vertu duquel la Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Par ailleurs, l’art. 54, al. 2, Cst., prévoit que la Confédération contribue à promouvoir le développement durable et le respect des droits de l’homme dans le monde.
L’obligation d’homologuer, que le Conseil fédéral doit instaurer si nécessaire, limite la liberté économique au sens de l’art. 27 Cst. Cette restriction est admise dans les conditions de l’art. 36 Cst. Le nouvel art. 35d LPE crée la base légale nécessaire à cet effet (art. 36, al. 1, Cst.). Il faut préserver les intérêts écologiques et sociaux qui sous-tendent les critères d’homologation. Par conséquent, il existe un intérêt public suffisant à limiter la liberté économique (art. 36, al. 2, Cst.). Cette restriction satisfait également l’exigence de proportionnalité (art. 36, al. 3, Cst.): l’obligation d’homologuer est appropriée pour interdire la mise sur le marché de carburants et de combustibles écologiquement et socialement douteux. Elle n’est instaurée que lorsque le moyen plus modéré, c’est-à-dire la combinaison imposition/allégement fiscal selon la Limpmin ne fonctionne plus. Enfin, à la lumière des intérêts fondamentaux en question, cette obligation satisfait aussi l’exigence de l’adéquation des moyens par rapport à la finalité.
6.2 Délégation de compétences législatives
Le projet renferme différentes normes prévoyant de déléguer certaines compétences législatives au Conseil fédéral en sa qualité d’auteur d’ordonnances. De telles délégations de compétences législatives, qui vont au-delà de la compétence générale d’exécution, sont prévues par les articles ci-après:
6.2.1 Modification de la loi sur l’imposition des huiles minérales
Art. 12b, al. 4
Comme l’explique le chap. 2.3.1, l’application d’un critère visant à assurer la sécurité alimentaire soulève un certain nombre de difficultés. La loi ne peut donc pas introduire cette condition à l’heure actuelle. De ce fait, elle se limite à octroyer au Conseil fédéral la compétence d’instaurer ce critère ultérieurement.
Art. 12b, al. 5
En déléguant la compétence de fixer l’ampleur de l’allégement fiscal au Conseil fédéral, la loi crée la souplesse nécessaire pour qu’il soit possible de tenir compte de l’évolution du marché et d’éviter qu’un allégement fiscal induise des subventions indésirables.
Art. 12c, al. 4
La loi donne au Conseil fédéral la compétence de prévoir certaines dérogations aux exigences légales en vue de favoriser une utilisation rationnelle de la procédure d’examen.