Rapport explicatif

Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 39 pages

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Si l’on considère également les combustibles fabriqués à partir de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables, les termes «biocarburant» et «biocombustible» se sont révélés fort pratiques. Cette nouvelle appellation vise à faciliter l’utilisation de ces termes.

Art. 12b Allégement fiscal pour les biocarburants

Al. 1

Pour bénéficier d’un allégement fiscal, les biocarburants doivent remplir les critères au sens de l’al. 1. Ces derniers étant cumulatifs, chacun d’entre eux peut devenir un critère d’exclusion.

Let. a: Moins de gaz à effet de serre

La réglementation actuelle prévoit que, tout au long de leur cycle de vie, les biocarburants émettent 40 % de moins de gaz à effet de serre que l’essence fossile. Cette réduction minimale devra être maintenue et fixée dans l’ordonnance d’application. La formulation proposée permet aussi de définir ce critère de façon dynamique dans l’ordonnance. Le principe d’une augmentation dynamique de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (p. ex. à 60 %) a la même teneur que la directive européenne sur les énergies renouvelables24.

Let. b: Pas de nuisances environnementales notablement plus élevées

Ce critère est repris de l’Oimpmin en vigueur. La réglementation actuelle permet une charge environnementale due aux biocarburants jusqu’à 25 % supérieure à celle de l’essence fossile. Un éventuel renforcement de ce critère a été examiné: prescrire par exemple une charge environnementale qui soit alors inférieure de 20 %. Or pratiquement aucun carburant ne pourrait alors bénéficier d’un allégement fiscal; une estimation grossière a montré que seul le bioéthanol fabriqué à partir de betteraves sucrières pourrait remplir ce critère.

Let. c: Pas de changement d’affectation des surfaces présentant un important stock de carbone ou possédant une grande diversité biologique

La formulation de ce critère s’appuie fortement sur celle de la directive de l’UE. Par «surfaces présentant un important stock de carbone ou possédant une grande diversité biologique», on entend, par analogie aux définitions du droit européen, notamment les forêts, les tourbières ainsi que d’autres zones humides ou prairies présentant une grande valeur en termes de biodiversité.25 Ce critère comprend donc aussi une interdiction de défricher les forêts et d’assécher les zones humides. Par ailleurs, la culture est interdite à l’intérieur de zones protégées nationales et internationales. L’ordonnance devra exclure explicitement ces surfaces et, par

24 La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables prévoit une réduction d’au moins 35 %. A partir du 1er janvier 2017, elle sera d’au moins 50 %. Pour les installations dans lesquelles la production aura démarré à partir du 1er janvier 2017, la réduction des émissions de gaz à effet de serre devra être d’au moins 60 % à partir du 1er janvier 2018.

25 Voir Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables