Rapport explicatif

Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages

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aujourd'hui. Une obligation active d'échanger les informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert a également été introduite (art. 31 du règlement Dublin III). Ainsi, seules les données personnelles du requérant à transférer qui permettent aux autorités compétentes en matière d'asile de l'Etat Dublin compétent de soutenir le requérant et d'assurer les soins médicaux nécessaires doivent être transmises via « DubliNet »12. Les données sur la santé doivent désormais également être échangées au moyen d'un certificat de santé commun avant l'exécution d'un transfert (art. 32 du règlement Dublin III). L'échange de données personnelles nécessite le consentement exprès du requérant d'asile et/ou de son représentant.

2.1.1.5 Elargissement de la procédure de conciliation existante

La procédure de conciliation ne s'appliquait jusqu'à présent qu'en cas de différends relatifs à la « clause humanitaire ». Le règlement Dublin III prévoit que la procédure est désormais élargie à tous les litiges concernant l'application du règlement Dublin III (art. 37, par. 1). Cet élargissement est sans importance pour la Suisse puisqu'une procédure spécifique existe pour régler les litiges entre la Suisse et l'Union européenne sur l'application ou l'interprétation de l'AAD (art. 7, par. 1, AAD).

2.1.2 Renforcement des garanties juridiques pour les personnes soumises à la procédure Dublin

Les modifications suivantes sont apportées aux garanties judiciaires afin de mieux répondre aux besoins particuliers des requérants d'asile et d'assurer un niveau de protection plus élevé.

2.1.2.1 Conduite d'un entretien obligatoire avec le requérant d'asile

Le règlement Dublin III prévoit désormais qu'un entretien doit être conduit avec le requérant. Cet entretien doit permettre aux autorités de recueillir toutes les informations nécessaires pour déterminer l'Etat Dublin compétent et, le cas échéant, renseigner par oral le requérant sur l'application du règlement Dublin III (art. 5 du règlement Dublin III). Cette disposition vise à accroître l’efficacité du système tout en garantissant une protection suffisante aux requérants d'asile. Il peut être renoncé à l'entretien lorsque le requérant est passé à la clandestinité (pt a) ou lorsqu'il a déjà fourni des informations pertinentes (pt b).

2.1.2.2 Renforcement du droit à l'information

Le contenu et la forme des informations fournies aux personnes concernées sont désormais réglementés de manière exhaustive (art. 4 du règlement Dublin III). Désormais, les requérants d'asile doivent être informés non seulement sur l'application du règlement Dublin III, l'ordre de priorité des critères, l'entretien personnel et la possibilité de former un recours mais également sur les conséquences d'un départ de l'Etat Dublin et d'une poursuite du voyage. L'introduction d'une brochure d'information commune (« common leaflet ») et d'une brochure d'information spéciale destinée aux requérants mineurs non-accompagnés est également prévue.

12 « DubliNet » est un canal de communication électronique entre les autorités nationales compétentes en matière d'asile. Il repose sur un système de transmission de données qui garantit un haut niveau de sécurité pour les données relatives aux requérants d'asile.