Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
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Ainsi, plusieurs dispositions directement applicables des présents règlements fixent des règles de droit et sont importantes car elles ne pourraient être édictées sur le plan national que sous la forme d’une loi au sens formel, conformément à l’art. 164, al. 1, let. c et g, Cst. En outre, la mise en œuvre de ces règlements implique en l'espèce une adaptation de la loi au sens formel.
Par conséquent, les arrêtés fédéraux portant approbation des échanges de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant les règlements Dublin III et Eurodac sont sujets au référendum en matière de traités internationaux en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
Conformément à l’art. 141a, al. 2, Cst., l’arrêté portant approbation de l’échange de notes et les modifications de la loi rendues nécessaires peuvent être intégrés dans le même acte législatif. Il convient en l'espèce de prévoir un arrêté fédéral pour chaque règlement.
La Suisse devra informer l’UE de la réalisation de ses exigences constitutionnelles au plus tard le 3 juillet 2015.
5.1.2 Compatibilité avec les obligations internationales
La reprise de ces développements Dublin/Eurodac est conforme aux engagements internationaux de la Suisse.
Dans l'ensemble, la reprise des règlements Dublin III et Eurodac apporte une amélioration du statut juridique des étrangers concernés. Les modifications sont compatibles avec la CEDH et la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés32 dans la version du Protocole de New York du 31 janvier 196733.
5.2 Application provisoire partielle des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013
Conformément à son art. 49, le règlement Dublin III entre en vigueur à l'échelle de l'UE 20 jours après sa publication dans le Journal officiel de l’UE (JO L) (19 juillet 2013). Il ne sera cependant appliqué qu'à partir du premier jour du sixième mois après son entrée en vigueur. A compter de cette date, il s'appliquera à toutes les demandes de prise ou de reprise en charge (1erjanvier 2014).
La Suisse dispose en principe d'un délai maximal de deux ans pour reprendre et transposer le règlement Dublin III car le texte doit être soumis au Parlement (voire au peuple). Si la Suisse fait valoir ce délai, elle ne pourra appliquer les nouvelles règles Dublin qu'environ un an et demi plus tard que l'UE. Cette situation entraînerait des problèmes et des retards au niveau de la collaboration Dublin entre la Suisse et les autres Etats Dublin.
S'agissant du règlement Eurodac, ce problème ne se pose pas en raison du délai de mise en œuvre de deux ans qui y est prévu. Conformément à son art. 46, le règlement Eurodac ne s'appliquera qu'à partir du 20 juillet 2015. On peut partir du principe qu'à cette date, la Suisse aura repris et transposé le règlement Eurodac.
Pour les raisons citées ci-après, il est donc proposé d'appliquer provisoirement les dispositions directement applicables du règlement Dublin III à partir du 1erjanvier 2014, soit la date de son application dans l'UE. Une telle démarche répondrait aux
32 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30)
33 Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS 0.142.301)