Rapport explicatif
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 38 pages
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Al. 2ter
Dans l'hypothèse où la condition des doigts ne permet pas de saisir des empreintes avec la qualité nécessaire aux fins d'une comparaison, les empreintes doivent être à nouveau saisies et transmises au plus tard 48 heures après leur nouvelle saisie. Il en va de même lorsqu'une saisie des empreintes est rendue impossible en raison de la santé de la personne ou de mesures d'ordre de santé publique. Les données doivent être saisies dès que les motifs d'empêchements ont disparu, et le délai de livraison imparti est également de 48 heures conformément à l'art. 14, par. 4 et 5 du règlement Eurodac modifié.
Al. 2quater
Le règlement Eurodac prévoit à son art. 9, par. 2, que si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système. Ces mesures doivent assurer la continuité et l'opérationnalité du système. Un plan national doit être prévu conformément à l'art. 4, par. 5, du règlement Eurodac et activé le cas échéant.
Al. 3
L'al. 3 prévoit comme aujourd'hui déjà (al. 3) que les postes frontière, les autorités cantonales et communales de police et celles compétentes dans le domaine des étrangers peuvent relever les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers de plus de 14 ans qui séjournent illégalement en Suisse afin de contrôler s’ils ont déjà déposé une demande d’asile dans un autre Etat lié par un des accords d’association à Dublin (données de catégorie III). Ces données ne seront, comme déjà mentionné, pas enregistrées dans le système Eurodac. Seule une comparaison des données a lieu afin de permettre le transfert de la personne à destination d'un éventuel Etat Dublin responsable de l'examen de la demande et dans certains cas de l'exécution du renvoi.
Al. 4
L'al. 4 prévoit comme aujourd'hui déjà que les données relevées conformément aux al. 1, 2 et 3 sont communiquées à l’office en vue de leur transmission à l’unité centrale. L'actuelle base légale ne fait pas référence à l'al. 1. Or, il semble important d'inclure ces données soit les empreintes digitales car celles-ci sont livrées au système. Cet alinéa établit clairement que l'office fédéral des migrations est le point de contact national pour la transmission des données Eurodac, y compris des empreintes digitales des personnes interceptées illégalement à une frontière extérieure Schengen.
Al. 5
Les données transmises au titre des al. 1 et 2, soit de catégorie II, sont aujourd'hui déjà enregistrées dans le système central et détruites automatiquement deux ans après le relevé des empreintes digitales. L'actuel al. 5 ne fait pas référence à l'al. 1. Il convient de corriger cette omission. L’art. 16 du règlement Eurodac prévoit un nouveau délai pour la conservation des données. Il s'agit de 18 mois et non plus de deux ans. La durée de conservation des données de catégorie II est ainsi réduite de 6 mois.